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2515808 Généré par l'IA

Emergency Housing Obligation Enforcement Against Prefect

Numéro de cause 2515808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester, recognized as a priority for emergency housing by the mediation commission, sought an order compelling the prefect to provide accommodation after failing to receive any offer within the legally prescribed period. The court ruled in favor of the requester, noting that the prefect had not provided any shelter despite the initial recognition of urgency and the ongoing need, and therefore ordered the prefect to ensure the individual's placement in suitable accommodation under penalty of a daily fine accruing from a specified future date.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, cinquième alinéa du II de cet article, sixième alinéa; Emergency Housing Obligation Enforcement Against Prefect: The court ruled in favor of the requester, noting that the prefect had not provided any shelter despite the initial recognition of urgency and the ongoing need, and therefore ordered the prefect to ensure the individual's placement in suitable accommodation under penalty of a daily fine accruing from a specified future date.

Mots-clés

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besoin de logement autorisation d'exécution expulsion d'un logement hébergement d'urgence ordonnance de nécessité paiement du loyer

Dispositions légales citées

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article R. 778-1 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the primary order to compel the Prefect to provide accommodation, including the amount of the penalty.
Article 2
This article specifies the duration for which the penalty imposed in Article 1 is due until final liquidation judgment.
Article 3
This article specifies the parties to whom the order must be notified.
cinquième alinéa du II de cet article
This provision is cited implicitly as it governs the procedure for ordering accommodation by ordinance (Art. 1er orders the action based on this framework).
sixième alinéa
This provision is cited implicitly as it governs the destination of the penalty imposed in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary order to compel the Prefect to provide accommodation, including the amount of the penalty.

Article 2

This article specifies the duration for which the penalty imposed in Article 1 is due until final liquidation judgment.

Article 3

This article specifies the parties to whom the order must be notified.

II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation

This provision forms the basis for the Tribunal's jurisdiction to order accommodation when a party has not received an offer.

cinquième alinéa du II de cet article

This provision is cited implicitly as it governs the procedure for ordering accommodation by ordinance (Art. 1er orders the action based on this framework).

sixième alinéa

This provision is cited implicitly as it governs the destination of the penalty imposed in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui faire une proposition d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Elle soutient qu’elle n’a reçu aucune proposition d’hébergement alors qu’elle a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée en urgence par la commission de médiation de Seine-Saint-Denis.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 17 octobre 2025 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

En vertu des dispositions du premier alinéa du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé en urgence et qui n’a pas, dans un délai fixé par décret, reçu une offre d’accueil dans une structure d’hébergement, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son hébergement. Le cinquième alinéa du II de cet article précise que, lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans une structure d’hébergement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder, le cas échéant sous astreinte, par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Enfin, il résulte de son sixième alinéa que le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

La commission de médiation a reconnu le 11 juin 2025 Mme A... comme prioritaire et devant faire l’objet d’une proposition d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a proposé aucun hébergement dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation et que perdure, à la date de la présente ordonnance, la situation ayant motivé la décision de la commission. En l’absence d’élément révélant de la part de Mme A... une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son accueil dans une structure d’hébergement. Enfin, il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, fixée à la somme de 50 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2025.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer l’accueil de Mme A... dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 50 euros par jour de retard, à compter du 1er décembre 2025.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.

La magistrate désignée,

S. Tahiri

La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.