Legislator Jurisprudence & Législation
2515797 Généré par l'IA

Delay in Residence Permit Issuance and Implicit Rejection Appeal

Numéro de cause 2515797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order compelling the prefecture to issue a residence permit or a six-month receipt, immediate reinstatement of employment facilitation, and damages, based on the administration's delay in responding to his residence permit application filed on March 25, 2025. The court dismissed the request, reasoning that since the administration had not responded within the four-month statutory period, the petitioner's application was implicitly rejected on July 26, 2025, and therefore, the requested order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code would unlawfully obstruct the execution of an existing administrative decision (the implicit rejection); furthermore, the court rejected the claims for damages because the summary proceedings jurisdiction is limited to provisional measures and cannot rule on indemnification without a prior administrative claim establishing the dispute.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée; Delay in Residence Permit Issuance and Implicit Rejection Appeal: The court dismissed the request, reasoning that since the administration had not responded within the four-month statutory period, the petitioner's application was implicitly rejected on July 26, 2025, and therefore, the requested order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code would unlawfully obstruct the execution of an existing administrative decision (the implicit rejection); furthermore, the court rejected the claims for damages because the summary proceedings jurisdiction is limited to provisional measures and cannot rule on indemnification without a prior administrative claim establishing the dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour demande d'asile tardive mesures provisoires retards de procédure qualité pour recourir contre permis justes motifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

This is the operative article disposing of the main substance of the request by rejecting the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because the requirements for the summary procedure were not met (as stated in point 6 of the reasoning).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre et 4 novembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre à la préfecture de Créteil, sous un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou un récépissé provisoire valable 6 mois ;

2°) d’enjoindre la délivrance immédiate d’un récépissé afin qu’il puisse reprendre son emploi et régulariser sa situation ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral et financier subi du fait du retard et du silence de l’administration ;

4°) de lui faire bénéficier des dispositions de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative afin d’obtenir le remboursement des frais exposés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Demas, conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».

3. Il résulte de l’instruction que M. A... a demandé la délivrance d’un titre de séjour le 25 mars 2025. Cependant, en l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite, la demande de titre de séjour de M. A... doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée le 26 juillet 2025.

4. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A... est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu’il résulte des termes de l’article L. 511-1 précité, il ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l’administration au versement d’une indemnité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A... dans le cadre de la présente instance en référé, au demeurant non précédées d’une demande préalable liant le contentieux, doivent être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Melun, le 7 novembre 2025.

Le juge des référés,

Signé : C. DEMAS

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,