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2515796 Généré par l'IA

Préfecture Refusal of Urgent Order for Talent Passport Permit Ruling

Numéro de cause 2515796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested an emergency order compelling the prefect to rule on a "talent passport" residency permit application within 72 hours or immediately issue a work authorization receipt, arguing that changing employers necessitated a new work authorization despite holding a "salaried" permit valid until early 2026. The court rejected the request under the Code of Administrative Justice, reasoning that the asserted circumstances did not establish the requisite urgency under Article L. 521-3 because, pursuant to the Labor Code, the application for work authorization must be made by the employer, and the petitioner already possessed a valid residency permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 5221-1 du code du travail, article L. 522-3 du code de justice administrative; Préfecture Refusal of Urgent Order for Talent Passport Permit Ruling: The court rejected the request under the Code of Administrative Justice, reasoning that the asserted circumstances did not establish the requisite urgency under Article L. 521-3 because, pursuant to the Labor Code, the application for work authorization must be made by the employer, and the petitioner already possessed a valid residency permit.

Mots-clés

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autorisation de travail passeport durée et horaire de travail obligation d'autorisation autorisation provisoire autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for the referral, which was ultimately rejected because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A... B..., demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer dans un délai de 72 heures sur sa demande de titre de séjour « passeport talent » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer immédiatement un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de la décision définitive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Demas, conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Selon le premier alinéa du II de l’article R. 5221-1 du code du travail : « La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur ».

4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, à savoir la délivrance d’un titre de séjour « passeport talent », M. B... fait valoir qu’il est titulaire d’un titre de séjour « salarié » valable jusqu’au 7 janvier 2026 et que, dès lors qu’il entend changer d’employeur, il doit obtenir une nouvelle autorisation de travail. Toutefois, alors d’une part, qu’il résulte des dispositions de l’article R. 5221-1 du code du travail précité que la demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur et d’autre part, que M. B... est titulaire d’un titre de séjour « salarié » valable jusqu’au 7 janvier 2026, les circonstances décrites par M. B... dans sa requête ne sont pas susceptibles de caractériser la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée.

5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Melun, le 7 novembre 2025.

Le juge des référés,

Signé : C. DEMAS

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,