Legislator Jurisprudence & Législation
2515767 Généré par l'IA

Compelling Prefect to Provide Housing with Penalty for Non-Compliance

Numéro de cause 2515767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, recognized as having an urgent and priority need for housing by the mediation commission due to being homeless or staying with a private individual, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation after the statutory deadline passed without an offer. The court reasoned that since the prefect failed to propose any relocation within the prescribed time and the urgent housing need persisted, and absent any indication the litigant waived their right or obstructed execution, it was necessary to order the prefect to ensure the litigant's rehousing, imposing a fine of 400 euros per month, starting January 1, 2026, payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, Article 2, Article 3; Compelling Prefect to Provide Housing with Penalty for Non-Compliance: The court reasoned that since the prefect failed to propose any relocation within the prescribed time and the urgent housing need persisted, and absent any indication the litigant waived their right or obstructed execution, it was necessary to order the prefect to ensure the litigant's rehousing, imposing a fine of 400 euros per month, starting January 1, 2026, payable to the national housing support fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement assignation à résidence observation du délai paiement du loyer astreinte obligation de permis de construire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 778-1 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article constitutes the main order, compelling the Prefect to rehouse the applicant under penalty.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation
This provision is cited implicitly in Article 1 as the basis for the obligation to rehouse and the setting of the penalty (astreinte).
Article 2
This article sets the procedural terms for the payment of the penalty imposed in Article 1 until final liquidation.
Article 3
This article dictates the procedure for notifying the parties of the order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the main order, compelling the Prefect to rehouse the applicant under penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation

This provision is cited implicitly in Article 1 as the basis for the obligation to rehouse and the setting of the penalty (astreinte).

Article 2

This article sets the procedural terms for the payment of the penalty imposed in Article 1 until final liquidation.

Article 3

This article dictates the procedure for notifying the parties of the order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer, dans un bref délai suivant la décision à intervenir, un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement alors qu’elle a été reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence par la commission de médiation de Seine-Saint-Denis.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 17 octobre 2025 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le septième alinéa de cet article précise que, lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder, le cas échéant sous astreinte, par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Enfin, il résulte de son huitième alinéa que le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A... le 19 février 2025 au motif qu’elle était dépourvue de logement/hébergée chez un particulier. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a proposé aucun relogement dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation et que perdure, à la date de la présente ordonnance, la situation ayant motivé la décision de la commission. En l’absence d’élément révélant de la part de Mme A... une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son relogement. Enfin, il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, fixée à la somme de 400 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2026.

Enfin, il appartient à Mme A..., si elle s’y croit recevable et fondée, d’adresser une demande indemnitaire au préfet de la Seine-Saint-Denis puis de saisir le tribunal d’une requête distincte tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le relogement de Mme A..., sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2026.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.

La magistrate désignée,

S. Tahiri

La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.