Spouse's Residence Permit Extension Refusal: Urgency Not Established for Summary Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, whose multi-year residence permit as the spouse of a French national was set to expire soon, sought an urgent order under Article L. 521-2 of the administrative justice code to compel the prefect to issue a certificate of instruction extension, claiming imminent loss of employment, unemployment benefits, and social allocations constituted a grave and manifestly illegal infringement upon fundamental liberties. The court dismissed the request because the petitioner failed to establish the specific urgency required by Article L. 521-2, noting that such urgency is not presumed, and determined that the proper remedy for the resulting implicit rejection of the renewal application by administrative silence was a judicial review application, possibly with a request for suspension, rather than an emergency order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Spouse's Residence Permit Extension Refusal: Urgency Not Established for Summary Relief: 521-2 of the administrative justice code to compel the prefect to issue a certificate of instruction extension, claiming imminent loss of employment, unemployment benefits, and social allocations constituted a grave and manifestly illegal infringement upon fundamental liberties. The court dismissed the request because the petitioner failed to establish the specific urgency required by Article L. 521-2, noting that such urgency is not presumed, and determined that the proper remedy for the resulting implicit rejection of the renewal application by administrative silence was a judicial review application, possibly with a request for suspension, rather than an emergency order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article itself formally states the rejection of the request.
This provision was cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Nicolet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée ; en outre, il ne peut plus travailler, et le bénéfice des droits à l’assurance chômage va être interrompu ainsi que celui d’allocation sociales ; il est marié et père de deux enfants mineurs ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, faute de délivrance d’un document justifiant de la régularité de son séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A... était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de ressortissante française, délivrée en 2023 et valable jusqu’au 1er septembre 2025. Il a sollicité le 12 mai 2025, sur le téléservice « Administration numérique des étrangers en France » le renouvellement de ce titre. Le requérant soutient qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée, qu’il ne peut plus travailler, et que le bénéfice des droits à l’assurance chômage va être interrompu ainsi que celui d’allocation sociales.
Toutefois, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, cette situation ne caractérise pas l’urgence particulière mentionnée au premier point de la présente ordonnance, laquelle n’est pas présumée en la matière en cas de recours présenté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet faisant grief est née du silence de l’administration sur la demande de l’intéressée, sous réserve que le dossier de demande ait été complet. Par conséquent, le requérant, s’il s’y croit fondé, peut la contester par le biais d’un recours pour excès de pouvoir, éventuellement assorti d’une requête à fin de suspension de l’exécution de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A....
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.