Petitioner Denied Urgent Order for Residence Permit Appointment Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application and issue a work authorization receipt, alleging difficulties with the online appointment system. The court rejected the request for injunction and penalties because the petitioner, despite her seven-year irregular status and general claims of precariousness and family life in France, failed to demonstrate the requisite urgency or the immediate, concrete impact of any alleged administrative dysfunction on her situation that would warrant immediate judicial intervention. Consequently, the claims for an order and associated legal costs were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3; Petitioner Denied Urgent Order for Residence Permit Appointment Due to Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application and issue a work authorization receipt, alleging difficulties with the online appointment system. The court rejected the request for injunction and penalties because the petitioner, despite her seven-year irregular status and general claims of precariousness and family life in France, failed to demonstrate the requisite urgency or the immediate, concrete impact of any alleged administrative dysfunction on her situation that would warrant immediate judicial intervention. Consequently, the claims for an order and associated legal costs were dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
The court implicitly used this article to reject the application because it was deemed not to establish urgency, as detailed in the reasoning sections leading up to the operative orders.
This article was cited in the dispositive to deny the claim for legal costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de la convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Iffli, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si Mme A... a déposé une demande de rendez-vous en préfecture le 10 septembre 2024, elle n’a effectué une relance, en l’absence de réponse à cette demande, que le 20 février 2025. Par ailleurs, les éléments dont la requérante fait état pour justifier d’une situation d’urgence, tirés de son maintien dans une situation précaire et de l’existence d’une intense vie privée en France du fait de la présence de son mari et de ses deux enfants, sont formulés dans des termes généraux et peu circonstanciés sur l’incidence immédiate des dysfonctionnements dont elle fait état sur sa situation concrète et celle de sa famille alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle est en situation irrégulière en France depuis 7 ans. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme A... ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence qui nécessiterait qu’elle bénéficie rapidement d’un rendez-vous en préfecture et il y a en conséquence lieu de rejeter pour ce motif les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qu’elle présente.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que Mme A... présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Melun, le 30 octobre 2025.
La juge des référés
Signé : C. IFFLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,