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2515662 Généré par l'IA

Student Visa Denial Suspension Denied Due to Lack of Urgency and Exhaustion of Remedies

Numéro de cause 2515662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested the administrative judge to suspend the denial of a long-stay student visa by a French consulate, arguing urgency due to an imminent school start date, incurred costs, and the uniqueness of the foreign education program, alongside a serious doubt regarding the legality of the decision due to insufficient motivation and error of assessment. The court rejected the request because the circumstances cited—including the approaching semester start—were insufficient to establish the particular urgency required to bypass the mandatory administrative appeal process before seeking judicial relief, especially since the applicant's delay in filing the administrative appeal contributed to the situation; moreover, the court found no grave and immediate harm, as the granting of a student visa is not a right and continuation of studies or deferral were not ruled out.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Student Visa Denial Suspension Denied Due to Lack of Urgency and Exhaustion of Remedies: The court rejected the request because the circumstances cited—including the approaching semester start—were insufficient to establish the particular urgency required to bypass the mandatory administrative appeal process before seeking judicial relief, especially since the applicant's delay in filing the administrative appeal contributed to the situation; moreover, the court found no grave and immediate harm, as the granting of a student visa is not a right and continuation of studies or deferral were not ruled out.

Mots-clés

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visa décision étrangère défaut d'urgence erreur administrative ressortissants étrangers droit à la formation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision as the basis to reject the request in all its conclusions through a motivated order.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the suspension request that was ultimately rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although the claim for costs was listed in the initial requests, the final dispositive only ordered the rejection of the request (Article 1) and notification (Article 2), without explicitly ordering costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme C A B, représentée par Me Weiss, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 août 2025 par laquelle l'ambassade de France à Kinshasa a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre aux services consulaires, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée scolaire en deuxième année de bachelor d'affaires internationales de l'EM Strasbourg Business School est imminente, avec un arrivée tardive possible au 13 octobre 2025 ; la décision préjudicie à sa réussite scolaire et à son parcours d'intégration ; il n'existe pas d'équivalent à cette formation en République démocratique du Congo ; la situation économique, sécuritaire et sanitaire se détériore dans ce pays ; elle a exposé des frais d'inscription et de logement ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. En l'espèce, les circonstances invoquées par Mme A B, ressortissante congolaise née le 27 septembre 2000, qui demande la suspension de l'exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont il l'a saisie, selon lesquelles la date de rentrée est proche, qu'elle a exposé des frais et qu'un refus de visa serait de nature à compromettre sa scolarité sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant naissance de la décision de la commission, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. En outre, dans les circonstances de l'espèce, alors que la décision consulaire a été prise le 20 août 2025, Mme A B n'a saisi la commission d'un recours administratif que le 10 septembre 2025, contribuant ainsi elle-même à l'urgence qu'elle invoque. Il ne résulte aucunement de l'instruction, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas sérieusement démontré que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A B.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 19 septembre 2025.

Le juge des référés,

Y. Marowski

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,