Legislator Jurisprudence & Législation
2515655 Généré par l'IA

Joint Requests for Suspension of Implicit Rejection of Family Reunification Visa Appeals Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2515655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two joint requests sought an order to suspend the implicit rejection by the administrative appeals commission of mandatory prior appeals against a visa refusal for family reunification for an adult and a minor, citing urgent safety concerns in Haiti, including gang violence and assault, and questioning the legality of the refusal based on insufficient motivation and violation of fundamental rights. The court joined the requests and rejected the applications for suspension, determining that the applicants failed to establish the necessary urgency under administrative justice code provisions because the adult applicant is present in Haiti and capable of care, the alleged recent severe violence was not directly caused by the lack of visas, and the delay in filing the referral request seven months after the implicit refusal undermined their claim of immediate and serious prejudice required to justify summary relief.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Joint Requests for Suspension of Implicit Rejection of Family Reunification Visa Appeals Denied Due to Lack of Urgency: The court joined the requests and rejected the applications for suspension, determining that the applicants failed to establish the necessary urgency under administrative justice code provisions because the adult applicant is present in Haiti and capable of care, the alleged recent severe violence was not directly caused by the lack of visas, and the delay in filing the referral request seven months after the implicit refusal undermined their claim of immediate and serious prejudice required to justify summary relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial différé visa défaut d'urgence demande de révision d'asile décision de renvoi expulsion en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to reject the requests without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the applicants as the legal basis for the suspension request, which the court implicitly rejected by applying Art. L. 522-3.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

I/ Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025 sous le n°2515654, Mme B... D... et M. A... F... C..., représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 11 juin 2024 de l’ambassade de France à Port-au-Prince refusant à M. A... F... C... un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de réexaminer la demande de visa de M. A... F... C... dans les 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 € par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d’urgence est remplie : ils ont été diligents dans leurs démarches de réunification familiale ; la situation sécuritaire en Haïti justifie que la condition d’urgence soit considérée comme remplie ; en décembre 2024, M. C... et les enfants ont été attaqués par un gang armé alors qu’ils étaient sur le chemin du retour de l’Ambassade mais seul M. C... a été blessé ; le cousin de M. C... a pris le relais pour héberger les enfants ; sa fille, E..., a été victime d’un viol collectif par un gang armé, et est tombée enceinte ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;

* elle est entachée d’une erreur de fait ;

* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

II/ Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025 sous le n°2515655, Mme B... D..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant E... Charles, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 11 juin 2024 de l’ambassade de France à Port-au-Prince refusant à l’enfant E... Charles un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de réexaminer la demande de visa de l’enfant E... Charles dans les 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 € par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d’urgence est remplie : ils ont été diligents dans leurs démarches de réunification familiale ; la situation sécuritaire en Haïti justifie que la condition d’urgence soit considérée comme remplie ; en décembre 2024, M. C... et les enfants ont été attaqués par un gang armé alors qu’ils étaient sur le chemin du retour de l’Ambassade mais seul M. C... a été blessé ; le cousin de M. C... a pris le relais pour héberger les enfants ; sa fille, E..., a été victime d’un viol collectif par un gang armé, et est tombée enceinte ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;

* elle fait une inexacte application des articles L.434-3 et L.434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

Vu :

-les pièces du dossier ;

-les requêtes en annulation ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Mme B... D... et M. A... F... C..., ressortissants haitiens, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre les décisions du 11 juin 2024 de l’ambassade de France à Port-au-Prince refusant à M. A... F... C... et à l’enfant E... Charles un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.

Sur la jonction :

Les requêtes enregistrées sous les n°2515654 et n°2515655 présentent à juger les mêmes questions, concernent des personnes se réclamant d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d’y statuer par une même ordonnance.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre les décisions du 11 juin 2024 de l’ambassade de France à Port-au-Prince refusant à M. A... F... C... et à l’enfant E... Charles un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, les requérants font valoir qu’ils ont été diligents dans leurs démarches et que les demandeurs de visas vivent dans l’insécurité en Haiti. Cependant, il résulte de l’instruction que M. C..., présent en Haiti avec l’enfant Kecthnie Dadelie, est majeur et les requérants n’établissent pas que ce dernier serait dans l’incapacité de prendre en charge cet enfant. D’autre part, si les intéressés font état d’agressions et d’un viol par un gang armé, et pour dramatiques que soient ces violences à les supposer établies, elles ne résultent pas de l’absence de délivrance de visas et les demandeurs de visas ne justifient ni de leurs conditions réelles d’existence en Haiti ni qu’ils feraient toujours l’objet de menaces actuelles, réelles et personnelles, en dépit du climat d’insécurité qui peut régner dans ce pays. En outre, alors que Mme D... a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 15 juillet 2022, elle n’a effectué les démarches tendant à obtenir les visas litigieux que le 26 décembre 2023 et n’a saisi le juge des référés des décisions litigieuses que sept mois après leur naissance implicite, et même, contribuant ainsi à la situation d’urgence invoquée. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation des membres d’une même famille, les éléments versés à l’instance ne sont pas, dans ces conditions, de nature à démontrer que les refus de visa préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.

Par suite, les requêtes présentées par Mme D... et M. C... doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de Mme D... et M. C... sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... et M. A... F... C....

Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Fait à Nantes, le 1er octobre 2025.

Le juge des référés,

Y. MAROWSKI

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,