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2515655 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration: Inadmissibility of Emergency Stay Request Against Residency Assignment Under Exclusive Review Procedure

Numéro de cause 2515655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent stay of an administrative order imposing a forty-five-day residency assignment, requiring surrender of identity documents, daily police reporting, and limiting movement to a specific department, arguing the order lacked a legal basis. The court dismissed the request under the fast-track procedure of the Administrative Justice Code because the challenged residency assignment, implemented to enforce a prior nationwide circulation ban against the foreign national, falls under the specific, exclusive review procedure established by the Code governing the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum (Article L. 921-1), rendering the general emergency suspension claim under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Administration: Inadmissibility of Emergency Stay Request Against Residency Assignment Under Exclusive Review Procedure: The court dismissed the request under the fast-track procedure of the Administrative Justice Code because the challenged residency assignment, implemented to enforce a prior nationwide circulation ban against the foreign national, falls under the specific, exclusive review procedure established by the Code governing the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum (Article L. 921-1), rendering the general emergency suspension claim under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code manifestly inadmissible.

Mots-clés

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procédure d'asile internement administratif demande de réexamen administratif assignation du lieu de séjour procédure préjudicielle d'urgence diffusion restreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for the judge to reject a request without instruction or hearing when it is manifestly unfounded, which occurred here due to inadmissibility.

Art. L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court ruled that the challenge falls under this special procedure concerning residency assignments, rendering the concurrent claim under CJA manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Vinot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence dans la commune de Saint-Ouen-sur-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à remettre aux services de police ses documents d’identité ou de voyage et de se présenter quotidiennement au commissariat, et lui a interdit de se déplacer hors du département de la Seine-Saint-Denis ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) / 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ».

3. Les dispositions mentionnées au point 2 instituent une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures d’assignation à résidence prises notamment en vue de l’exécution d’une décision d’interdiction de circulation sur le territoire français. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment des termes de l’arrêté du 30 août 2025 en litige, que la décision d’assignation prise à l’encontre de M. B..., ressortissant portugais né le 17 octobre 2003, tend à l’exécution d’une décision d’interdiction de circulation sur le territoire français dont ce dernier a fait l’objet le 14 mars 2023. Par suite, bien que le requérant soutienne que cette assignation à résidence est dépourvue de base légale, la contestation de cette décision relève de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette procédure spéciale est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative et, en particulier, de la procédure de référé mentionnée à l’article L. 521-1 de ce code. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de ce texte sont manifestement irrecevables. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Montreuil, le 25 septembre 2025.

Le juge des référés,

D. Charageat

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.