Student Disability Admission Denial Emergency Relief Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student, seeking provisional emergency relief, requested an order to suspend or withdraw the university’s refusal to admit him to the third year of Political Science, citing an imminent start of the academic year and a grave, illegal violation of his right to education as a student with a disability, which the university attributed to reaching capacity. The administrative court rejected the request without instruction or hearing, reasoning that the situation did not demonstrate the particular urgency required for emergency measures under the Code of Administrative Justice, and that the refusal based on reaching enrollment capacity, without more, did not constitute a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Student Disability Admission Denial Emergency Relief Rejection: The administrative court rejected the request without instruction or hearing, reasoning that the situation did not demonstrate the particular urgency required for emergency measures under the Code of Administrative Justice, and that the refusal based on reaching enrollment capacity, without more, did not constitute a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met and the claim was manifestly unfounded.
This article was cited in the initial request (point 5) regarding the payment of costs, although the final order did not explicitly impose costs, this provision relates to the final disposition regarding expenses.
This article was cited in the initial request (point 5) regarding the payment of costs under the legal aid framework, although the final order did not explicitly impose costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Mommessin, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner le retrait ou de suspendre l’exécution de la décision refusant de l’admettre en troisième année de licence (science politique) ;
3°) d’enjoindre à l’université Paris VIII – Vincennes-Saint-Denis de l’admettre dans le cursus sollicité ;
4°) d’ordonner toute mesure provisoire utile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la rentrée est imminente et qu’il risque de ne pas pouvoir reprendre ses études ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’instruction et à son droit à la formation en tant qu’étudiant en situation de handicap dès lors que ne pouvaient être opposées les capacités d’accueil de la licence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A... B..., âgé de 23 ans, soutient qu’il tente de reprendre des études après une longue maladie. Il a présenté une candidature pour entrer en troisième année de licence et étudier la science politique à l’université Paris VIII. Par courrier du 3 juillet 2025, le président de l’université a refusé son admission au motif de l’atteinte de la capacité d’accueil.
Toutefois, il ne ressort pas de l’ensemble des éléments exposés à l’appui de la requête une urgence particulière telle que celle mentionnée au premier point de la présente ordonnance. En outre, cette décision, qui se borne à refuser d’admettre l’intéressé dans une filière donnée, au motif d’une capacité d’accueil atteinte, ne saurait être regardée comme pouvant constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Montreuil, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.