Student Permit Extension Denial for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, whose student residence permit expired after he timely applied for renewal, sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate of instruction extension, arguing that the lack of documentation severely impacted his right to work and study. The court dismissed the request, concluding that despite his university enrollment and job suspension, the circumstances did not demonstrate the "particular urgency" required by the administrative justice code for an order under Article L. 521-2, noting that the prefect is only statutorily obligated to provide such an extension certificate when the processing extends beyond the validity of the existing permit, suggesting the petitioner should pursue the merits of his claim under a different legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Permit Extension Denial for Lack of Urgency: The court dismissed the request, concluding that despite his university enrollment and job suspension, the circumstances did not demonstrate the "particular urgency" required by the administrative justice code for an order under Article L. 521-2, noting that the prefect is only statutorily obligated to provide such an extension certificate when the processing extends beyond the validity of the existing permit, suggesting the petitioner should pursue the merits of his claim under a different legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order dismissing the request.
The court explicitly cites this article in the final reasoning section justifying the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. N’cho Ange A... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures une attestation de prolongation d’instruction.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé le 6 juin 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », que l’administration est tenue de lui délivrer un document provisoire, qu’il risque la perte de son emploi, qu’il est empêché de se consacrer pleinement à ses études, qu’il ne peut prouver la régularité de son séjour ;
- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à son droit au travail et à son droit à la poursuite d’études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A... était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 2 septembre 2025. Il a sollicité le 6 juin 2025, sur le téléservice « Administration numérique des étrangers en France » le renouvellement de ce titre. M. A... expose ses craintes quant à la continuité de sa situation administrative et professionnelle en cas de perte de son droit au séjour, alors qu’il résulte de l’instruction qu’il est inscrit à l’université au titre de l’année universitaire 2025-2026 et que son contrat de travail est suspendu depuis le 3 septembre 2025.
Toutefois, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, cette situation ne caractérise pas l’urgence particulière mentionnée au premier point de la présente ordonnance.
En application des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande seulement lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu. S’il s’y croit fondé, M. A... peut introduire une requête sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N’cho Ange A....
Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.