Security Card Renewal Refusal Annulment Suit Dismissed for Lack of Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a professional card renewal refusal by the private security authority and requested the court either to order the issuance of the card or compel a reexamination, but failed to attach the required challenged administrative decision to the petition, despite the court giving notice to rectify this deficiency. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible based on statutory provisions requiring the challenged act to accompany the filing, finding the litigant provided no justified impossibility for not producing the decision, which he claimed to have only seen through an online consultation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Security Card Renewal Refusal Annulment Suit Dismissed for Lack of Challenged Decision: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible based on statutory provisions requiring the challenged act to accompany the filing, finding the litigant provided no justified impossibility for not producing the decision, which he claimed to have only seen through an online consultation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after non-regularization.
The application was found to violate this article due to the failure to produce the contested act, leading to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité refusant de lui renouveler sa carte professionnelle ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte sollicitée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "
3. Si M. A indique qu'il a pris connaissance le 23 juin 2024 de la décision attaquée via la consultation informatique de son dossier indiquant que sa demande est rejetée et qu'une " notification motivée [lui sera] adressée par courrier ", il ne justifie d'aucune diligence pour se procurer copie de cette décision auprès du CNAPS et être ainsi dans l'impossibilité de la produire, au sens des dispositions précitées du code de justice administrative, se bornant à soutenir qu'il revient à l'administration de la produire. Dès lors, et malgré une demande de régularisation adressée le 26 juin 2025 sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être regardée comme méconnaissant les dispositions de cet article et est, ainsi, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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