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2515612 Généré par l'IA

Prefect's Silence on Residency Permit Renewal Not Meeting Urgency for Conservatory Measure

Numéro de cause 2515612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a temporary residency permit receipt after applying for renewal and alleging that the administration's silence jeopardized his indefinite employment contract by creating administrative precariousness and infringing his freedom of movement. The court rejected the request, ruling that although the administration's lack of response was regrettable, the situation, despite the threat to employment, did not meet the "particular urgency" required under the relevant provision for issuing conservatory measures to safeguard a fundamental liberty within a 48-hour period.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative; Prefect's Silence on Residency Permit Renewal Not Meeting Urgency for Conservatory Measure: En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Mots-clés

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défaut d'urgence silence de l'administration contrat de droit administratif renouvellement de l'autorisation de séjour suspension du permis de construire production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Maier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2021 et qu’une suspension voire une fin de son contrat de travail est envisagée faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour ; il est placé dans une situation administrative précaire ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ; il a droit à la délivrance d’un document provisoire de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.

En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

M. B... était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 8 août 2025. Il a sollicité le 13 avril 2025, grâce au site internet « demarches-simplifiees.fr », un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de ce titre. Le requérant soutient que, malgré ses diverses démarches, l’administration n’a donné aucune suite à sa demande, et qu’il risque de perdre son emploi.

Toutefois, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, et pour regrettable que soit l’absence de toute réponse de l’administration quant à sa demande, cette situation ne caractérise pas l’urgence particulière mentionnée au premier point de la présente ordonnance.

Si le silence de l’administration devait persister et aucun rendez-vous ne lui être accordé, M. B..., s’il s’y croit fondé, pourrait envisager d’introduire une requête sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025.

Le juge des référés,

F. DESIMON

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Maier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2021 et qu’une suspension voire une fin de son contrat de travail est envisagée faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour ; il est placé dans une situation administrative précaire ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ; il a droit à la délivrance d’un document provisoire de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.

En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

M. B... était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 8 août 2025. Il a sollicité le 13 avril 2025, grâce au site internet « demarches-simplifiees.fr », un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de ce titre. Le requérant soutient que, malgré ses diverses démarches, l’administration n’a donné aucune suite à sa demande, et qu’il risque de perdre son emploi.

Toutefois, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, et pour regrettable que soit l’absence de toute réponse de l’administration quant à sa demande, cette situation ne caractérise pas l’urgence particulière mentionnée au premier point de la présente ordonnance.

Si le silence de l’administration devait persister et aucun rendez-vous ne lui être accordé, M. B..., s’il s’y croit fondé, pourrait envisager d’introduire une requête sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025.

Le juge des référés,

F. DESIMON

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.