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2515593 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Show Urgency for Re-enrollment in French School

Numéro de cause 2515593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the refusal by the agency for French education abroad to re-enroll his two children in the Voltaire School in Berlin for the 2025-2026 school year, citing severe harm to the children's right to instruction and psychological well-being due to the lack of alternatives for the French curriculum. The court rejected the request, determining that despite the complex situation, the petitioner failed to demonstrate the "particular urgency" required under administrative law for the summary procedure, and further noted that the children's nationality alone does not establish an absolute right to enrollment in the specified school, suggesting recourse under German law if applicable.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Show Urgency for Re-enrollment in French School: The court rejected the request, determining that despite the complex situation, the petitioner failed to demonstrate the "particular urgency" required under administrative law for the summary procedure, and further noted that the children's nationality alone does not establish an absolute right to enrollment in the specified school, suggesting recourse under German law if applicable.

Mots-clés

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droit à la formation défaut d'urgence nationalité école privée droit de manifester législation scolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural provision was used by the judge to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. C... A... D..., représenté par Me Gien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a refusé la réinscription de ses deux enfants, B... A... D... et E... A... D..., à l’école Voltaire de Berlin pour l’année scolaire 2025-2026 ;

2°) d’enjoindre à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et à l’école Voltaire de Berlin, ou à toute autorité compétente, de procéder sans délai à la réinscription provisoire de ses enfants, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors que les enfants vont être définitivement privés d’accès à l’instruction dans la seule école de Berlin bilingue soumise au programme scolaire français ; la rentrée est intervenue ; il n’existe pas d’alternative, les autres écoles étant soumises au programme allemand et délivrant des diplômes allemands ; l’administration allemande ne leur vient pas en aide, les écoles contactées n’ont pas de place ; les enfants bénéficient d’une bourse et étaient scolarisés dans l’école Voltaire depuis plusieurs années ; il y a des répercussions psychologiques pour les enfants ;

- en privant ses enfants de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation normale et en les privant de l’allocation de rentrée, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui commet une erreur manifeste d’appréciation, porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’exigence constitutionnelle d’égal accès au service public et à l’instruction et porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.

En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

M. A... D..., qui réside en Allemagne avec ses enfants, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a refusé la réinscription de ses deux enfants, âgés respectivement de 10 ans et 6 ans, à l’école Voltaire de Berlin pour l’année scolaire 2025-2026.

Malgré la complexité de la situation dans laquelle se trouvent placés M. A... D... et ses enfants, il ne ressort pas de l’ensemble des éléments exposés à l’appui de la requête une urgence particulière telle que celle mentionnée au premier point de la présente ordonnance. En outre, il n’est pas démontré qu’il existerait un droit pour ces enfants, du seul fait de leur nationalité, à être inscrits dans l’école envisagée. A supposer qu’en droit allemand ces enfants soient titulaires d’un droit à être inscrits dans un établissement scolaire, il appartient à la partie requérante d’introduire des démarches en ce sens et, si elle s’y croit fondée, d’exercer les recours offerts par le droit allemand.

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... D... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... D....

Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025.

Le juge des référés,

F. DESIMON

La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.