Failure to Compel Issuance of Residence Permit Renewal Receipt Under Summary Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit renewal receipt or instruction extension with a work authorization, arguing that the lack of documentation threatened their employment and violated fundamental rights. The court dismissed the request under the summary procedure, reasoning that although the petitioner’s residence title had expired and they had applied for renewal, the situation presented did not meet the threshold of a "particular urgency" requiring immediate intervention within 48 hours; instead, the administrative silence on the renewal application constituted an implicit rejection that the petitioner should contest through an administrative review lawsuit, potentially with a request for suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Failure to Compel Issuance of Residence Permit Renewal Receipt Under Summary Procedure: The court dismissed the request under the summary procedure, reasoning that although the petitioner’s residence title had expired and they had applied for renewal, the situation presented did not meet the threshold of a "particular urgency" requiring immediate intervention within 48 hours; instead, the administrative silence on the renewal application constituted an implicit rejection that the petitioner should contest through an administrative review lawsuit, potentially with a request for suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify rejecting the request based on the lack of urgency.
Although the court rejected the main request, the article cited by the applicant regarding costs was not ruled upon in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Ottoz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par heure de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet tout mesure nécessaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée et qu’elle risque de perdre son emploi ;
- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à son droit au travail et à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B... était titulaire d’un certificat de résidence algérien délivré en 2015 et valable jusqu’au 31 mars 2025. Elle a sollicité le 28 janvier 2025, sur le téléservice « Administration numérique des étrangers en France » le renouvellement de ce titre. La requérante soutient qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée et qu’elle risque de perdre son emploi.
Toutefois, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, cette situation ne caractérise pas l’urgence particulière mentionnée au premier point de la présente ordonnance.
En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet faisant grief est née du silence de l’administration sur la demande de l’intéressée, sous réserve que le dossier de demande ait été complet. Par conséquent, la requérante, si elle s’y croit fondée, peut la contester par le biais d’un recours pour excès de pouvoir, éventuellement assorti d’une requête à fin de suspension de l’exécution de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.