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2515544 Généré par l'IA

Driving License Exam Rejection Suspension Denial

Numéro de cause 2515544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the administrative rejection of their administrative appeal regarding the non-validation of the practical driving license exam and to compel the prefect to schedule a new exam, arguing the license was necessary for schooling and professional integration. The administrative court rejected the request on the grounds that the litigant failed to provide any supporting documentation to substantiate a sufficiently serious and immediate prejudice constituting an urgent situation, especially since they had never previously held a license, and further, the litigant had not proven they filed a substantive annulment action against the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driving License Exam Rejection Suspension Denial: The administrative court rejected the request on the grounds that the litigant failed to provide any supporting documentation to substantiate a sufficiently serious and immediate prejudice constituting an urgent situation, especially since they had never previously held a license, and further, the litigant had not proven they filed a substantive annulment action against the contested decision.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de permis de conduire course de contrôle conduite malgré une incapacité procédure d'autorisation contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to dismiss the request because it was deemed manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté son recours gracieux contre la décision lui refusant la validation de l’épreuve pratique du permis de conduire ;

2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer à une nouvelle épreuve pratique du permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. / (…) ».

La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

En l’espèce, M. A... fait valoir qu’il a besoin du permis de conduire pour mener à bien sa scolarité ainsi que son insertion professionnelle. Toutefois, il n’apporte aucun élément justificatif à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu’il n’a jamais été titulaire du permis de conduire, il ne peut être regardé comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence.

Il résulte de ce qui précède, et alors, en tout état de cause, que le requérant ne justifie pas avoir formé un recours en annulation contre la décision en litige, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en l’ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Melun, le 25 octobre 2025.

Le juge des référés

Signé : N. Le Broussois

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,