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2515542 Généré par l'IA

Petitioner's Claim for Immediate Support Denied Due to Existing Contract

Numéro de cause 2515542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a decision rejecting her minor contract application and requested immediate housing, food, and medical care from the departmental council, arguing that the decision ended her support as a formerly protected minor. The court rejected the request for suspension under the administrative justice code because the contested decision, contrary to the petitioner's assertion, actually granted her a "young major allowance contract" starting from her majority date, which demonstrated a lack of sufficient serious and immediate urgency required for summary relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Petitioner's Claim for Immediate Support Denied Due to Existing Contract: The court rejected the request for suspension under the administrative justice code because the contested decision, contrary to the petitioner's assertion, actually granted her a "young major allowance contract" starting from her majority date, which demonstrated a lack of sufficient serious and immediate urgency required for summary relief.

Mots-clés

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défaut d'urgence contrat de droit administratif inexécution d'une obligation contractuelle contribution aux frais de soins demande tardive de prolongation promesse de contracter

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This is the operative part of the final order dismissing the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request summarily because urgency was not established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme A... C..., représentée par Me Desenlis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de rejet de sa demande de contrat jeune majeur du 5 septembre 2025 ;

2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande de contrat de jeune majeur dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque-là confié au service de l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’est demandée la suspension de l’exécution d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.

En l’espèce, si Mme B... soutient que la décision contestée du

5 septembre 2025 met fin à sa prise en charge par le département de Seine-et-Marne, il ressort des termes de ladite décision que celle-ci a pour objet d’octroyer à l’intéressée un « contrat d’allocation jeune majeur » pour une durée de 6 mois à compter du 13 novembre 2025, date de sa majorité, en précisant que « le montant de l’allocation qui vous sera versée mensuellement sera calculé en fonction de vos ressources et de vos charges ». Dans ces conditions, la requérante n’établit, en tout état de cause, aucune situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de la décision en cause.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B... en l’ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... B....

Fait à Melun, le 25 octobre 2025.

Le juge des référés

Signé : N. Le Broussois

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,