Administrative Penalty Not Liquidated Upon Substantial Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order imposing a penalty for failure to house an individual under the Construction and Housing Code, the administrative authority was notified that housing had been provided on May 12, 2023, despite the initial deadline of April 1, 2023, having passed by one month. The court reasoned that since the obligation to house the individual was ultimately fulfilled, there was no need to enforce the previously established periodic penalty, thus ordering that the penalty would definitively not be liquidated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation; Administrative Penalty Not Liquidated Upon Substantial Compliance: The court reasoned that since the obligation to house the individual was ultimately fulfilled, there was no need to enforce the previously established periodic penalty, thus ordering that the penalty would definitively not be liquidated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAIt is the operative part of the final order stating there is no need to liquidate the penalty.
This article established the initial obligation for which the penalty was imposed, mentioned in the context of the decision not to liquidate the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2216161 du 20 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de M. A... B..., enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de celui-ci en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par une lettre enregistrée le 8 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l’attribution d’un logement à M. B....
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2216161 du 20 janvier 2023, prononcé à l'encontre de l’État une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2023, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de M. B... conformément à ses besoins et capacités.
2. Il résulte de l’instruction que le logement de M. B... a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 12 mai 2023 dans un appartement de type T2 situé à Paris (11e arrondissement). Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date son obligation.
3. Dans ces circonstances et malgré le dépassement d’un mois du délai imparti, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a définitivement pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2216161 du 20 janvier 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre chargée du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.