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2515522 Généré par l'IA

Prefect Compliance Satisfies Housing Order; Penalty Liquidation Unnecessary

Numéro de cause 2515522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a prior order compelling the prefect to secure housing under specific housing code provisions, the court ruled there was no need to liquidate the imposed penalty because the prefect satisfied the obligation by providing suitable accommodation to the applicant and their family on March 14, 2023, prior to the deadline stipulated in the original order imposing a monthly fine starting April 1, 2023.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Compliance Satisfies Housing Order; Penalty Liquidation Unnecessary: En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2215998 du 20 janvier 2023, prononcé à l'encontre de l’État une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2023, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de M. B... conformément à ses besoins et capacités.

Mots-clés

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observation du délai besoin de logement devoirs de famille conformité à la zone assignation à résidence autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

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article R. 778-1 du code de justice administrative
Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article states the final order that there is definitively no need to liquidate the penalty imposed by the previous ordinance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the final order that there is definitively no need to liquidate the penalty imposed by the previous ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2215998 du 20 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de M. A... B..., enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de celui-ci et de sa famille en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.

Par une lettre enregistrée le 8 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l’attribution d’un logement à M. B....

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2215998 du 20 janvier 2023, prononcé à l'encontre de l’État une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2023, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de M. B... conformément à ses besoins et capacités.

2. Il résulte de l’instruction que le logement de M. B... a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 14 mars 2023 dans un appartement situé 228 avenue du Général De Gaulle à Champigny-sur-Marne. Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date son obligation.

3. Dans ces circonstances, il n’y a définitivement pas lieu de liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance n° 2215998 du 20 janvier 2023.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a définitivement pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2215998 du 20 janvier 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre chargée du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 11 septembre 2025.

Le magistrat désigné,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.