Legislator Jurisprudence & Législation
2515519 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Expulsion Order Suspension)

Numéro de cause 2515519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose most recent student residence permit had expired, sought an urgent order to suspend the prefectural decision requiring him to leave the territory immediately and to compel the prefect to issue him a temporary residence authorization, arguing serious doubt regarding the legality of the expulsion order based on the failure to examine his situation and violation of his rights. The administrative court rejected the request for suspension because the applicant had already filed a separate main action for annulment, which, under the applicable law governing the entry and stay of foreigners, automatically suspends the execution of an obligation to leave the territory order and the accompanying ban on return until the administrative court rules on the merits, rendering the request for interim relief based on urgency and serious doubt moot and thus inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Expulsion Order Suspension): The administrative court rejected the request for suspension because the applicant had already filed a separate main action for annulment, which, under the applicable law governing the entry and stay of foreigners, automatically suspends the execution of an obligation to leave the territory order and the accompanying ban on return until the administrative court rules on the merits, rendering the request for interim relief based on urgency and serious doubt moot and thus inadmissible.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue expulsion préfectorale référé droit étranger recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request in its entirety as it was manifestly ill-founded/inadmissible.

Art. L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

This article was cited to explain the effect of the prior referral on the execution of the expulsion decision, leading to the inadmissibility of the suspension request.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article defined the conditions for the summary judgment procedure which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 août et 23 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Petit Frere, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet du

Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est placé dans une situation administrative précaire ; qu’il exerce un emploi à plein temps et que son contrat à durée indéterminée (CDI) a été suspendu ; qu’il est exposé à un risque de placement en retenue administrative ou d’éloignement.

- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :

- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, dès lors qu’il justifie de documents d’identité en cours de validité et de pièces démontrant sa résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;

- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a contrefait ou falsifié aucun document en vue d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture ;

- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2514563, enregistrée le 8 août 2025, par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant congolais, né le 20 février 1994 à Brazzaville (République du Congo), est entré en France le 13 novembre 2021 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « étudiant », valable du 4 novembre 2021 au 4 novembre 2022. Il a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 5 novembre 2023 au 4 février 2025 et a été mis en possession d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 30 janvier 2025 au 4 avril 2025. A la suite d’une interpellation le 6 août 2025, le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre, le même jour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté.

2. D’une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». D’autre part, termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) ».

3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. B..., le 8 août 2025, a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que de celle fixant portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent par suite qu’être rejetées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Cergy, le 9 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

J. Belhadj

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.