Legislator Jurisprudence & Législation
2515503 Généré par l'IA

Refusal of Expedited Order for Residence Permit Appointment Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2515503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an expedited order compelling the local sub-prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application within fifteen days, arguing her situation—including employment, family ties, and volunteer work—necessitated prompt processing under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, reasoning that while administrative authorities must grant appointments within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the standard for preliminary relief for initial application processing, especially since she did not allege her employment was immediately threatened and had been in an irregular situation for over four years.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Expedited Order for Residence Permit Appointment Due to Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, reasoning that while administrative authorities must grant appointments within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the standard for preliminary relief for initial application processing, especially since she did not allege her employment was immediately threatened and had been in an irregular situation for over four years.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour requête en nomination défaut d'urgence demande d'asile tardive demande adressée à l'autorité retards de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the appellant's request, which is the final order of the decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to justify rejecting the request when it was deemed not to meet the urgency criteria under Article L. 521-3.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au sous-préfet de L’Ha -les-Roses de lui délivrer une convocation en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.

A l’appui de sa requête, Mme A..., qui a sollicité à plusieurs reprises depuis le 27 juillet 2024 un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour, fait valoir qu’elle vit en France avec sa fille qui est scolarisée en classe de terminale, qu’elle travaille en contrat à durée indéterminée en qualité de garde d’enfants et d’employée de ménage, que ses employeurs la soutiennent dans ses démarches de régularisation, qu’elle avait précédemment travaillé dans le secteur hôtelier et peut justifier de 40 fiches de paye, et qu’elle est bénévole au sein du Secours populaire. Toutefois, de telles circonstances ne sont pas de nature, alors notamment que la requérante n’allègue pas que ses emplois seraient menacés du fait de sa situation administrative actuelle et qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis son entrée en France il y a plus de quatre ans, à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A..., en l’ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Melun, le 25 octobre 2025.

Le juge des référés

Signé : N. Le Broussois

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,