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2515500 Généré par l'IA

Petition for Emergency Residence Permit Renewal Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2515500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a residence permit renewal receipt or a work authorization extension certificate, arguing that the lack of documentation created an urgent threat to his employment and housing, thereby violating his fundamental rights to work and family life. The court dismissed the request, concluding that the petitioner's situation, following the automatic rejection of his renewal application due to administrative silence, did not meet the specific urgency criteria required under the administrative justice code for invoking emergency relief measures to safeguard a fundamental liberty, directing the petitioner instead to pursue a formal appeal against the implicit rejection decision.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petition for Emergency Residence Permit Renewal Rejected Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request, concluding that the petitioner's situation, following the automatic rejection of his renewal application due to administrative silence, did not meet the specific urgency criteria required under the administrative justice code for invoking emergency relief measures to safeguard a fundamental liberty, directing the petitioner instead to pursue a formal appeal against the implicit rejection decision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour droit de pétition autorisations de travail autorisation de séjour défaut d'urgence droit au logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicant's request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un récépissé de renouvellement de son titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail ;

2°) d’enjoindre au préfet toute mesure nécessaire.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée et qu’il risque de perdre son emploi et son logement ;

- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à son droit au travail et à son droit de mener une vie privée et familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.

En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

M. B... était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée en 2023 et valable jusqu’au 20 avril 2025. Il a sollicité le 28 février 2025, sur le téléservice « Administration numérique des étrangers en France », le renouvellement de ce titre. Le requérant soutient qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée et qu’il risque de perdre son emploi.

Toutefois, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, cette situation ne caractérise pas l’urgence particulière mentionnée au premier point de la présente ordonnance.

En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet faisant grief est née du silence de l’administration sur la demande de l’intéressé, sous réserve que le dossier de demande ait été complet. Par conséquent, le requérant, s’il s’y croit fondé, peut la contester par le biais d’un recours pour excès de pouvoir, éventuellement assorti d’une requête à fin de suspension de l’exécution de cette décision.

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025.

Le juge des référés,

F. DESIMON

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.