Legislator Jurisprudence & Législation
2515499 Généré par l'IA

Rejection of Stable Affix Registration Annulment for Failure to Submit Contested Decision

Numéro de cause 2515499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a refusal by the French Institute of Horse and Equestrianism to register a stable affix was rejected because the petitioner failed to attach the contested administrative decision to their initial filing, as required by procedural rules. Despite receiving a formal request for regularization via the electronic filing system, the petitioner did not provide the decision or justify its absence within the allotted time, rendering the application manifestly inadmissible under the relevant articles of the Code of Administrative Justice, leading to its rejection by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-3 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Rejection of Stable Affix Registration Annulment for Failure to Submit Contested Decision: Despite receiving a formal request for regularization via the electronic filing system, the petitioner did not provide the decision or justify its absence within the allotted time, rendering the application manifestly inadmissible under the relevant articles of the Code of Administrative Justice, leading to its rejection by ordinance.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union procédure de nullité et renonciation non soumis à obligation d'inscription opposition au mariage opposition à la marque appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 611-8-6 du code de justice administrative

Cited in the reasoning which supports the finding that the request for regularization was duly notified, leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme B... C... A..., demande au tribunal d’annuler la décision 18 juillet 2024 par laquelle l’Institut français du cheval et de l’équitation a refusé le dépôt d’un affixe « Mignon » pour son élevage de poneys et chevaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».

Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « I. - La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ».

La requête déposée par Mme B... A... le 8 septembre 2025 n’était pas accompagnée de la décision qu’elle entendait contester. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 9 septembre 2025 par le biais de l’application « Télérecours citoyens », et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A..., n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée, ni pas justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut, en conséquence, qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,