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2515490 Généré par l'IA

Residence Permit Receipt Emergency Order Denial Due to Implicit Rejection

Numéro de cause 2515490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the prefect to issue a residence permit receipt or an instruction extension certificate for a renewal application, arguing administrative inertia placed her in irregular status, jeopardizing her employment and finances. The administrative judge rejected the request because the administration's silence for four months following the initial application on January 26, 2025, resulted in an implicit rejection decision, notwithstanding the subsequent issuance of an instruction extension certificate valid until August 27, 2025; granting the requested injunction would obstruct the execution of this implicit rejection decision, precluding relief under the relevant emergency review statute.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Residence Permit Receipt Emergency Order Denial Due to Implicit Rejection: The administrative judge rejected the request because the administration's silence for four months following the initial application on January 26, 2025, resulted in an implicit rejection decision, notwithstanding the subsequent issuance of an instruction extension certificate valid until August 27, 2025; granting the requested injunction would obstruct the execution of this implicit rejection decision, precluding relief under the relevant emergency review statute.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour positions administratives autorisation de séjour qualité pour recourir contre permis ordonnance de nécessité demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This order dismisses the main request of the applicant.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article, governing the judge's power in summary proceedings, was cited in the applicant's request and is relevant context for the final decision structure, though the actual basis for rejection is cited in the next point.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was explicitly cited as the legal basis for rejecting all conclusions of the applicant's request.

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Texte complet

Le juge des référés,Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés les 28 et 29 août et le 9 septembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction ou, à défaut, de statuer dans un bref délai sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se trouve placée en situation irrégulière du fait de l’inertie de l’administration, ce qui l’expose à la perte de son contrat de travail, met en péril sa situation financière et rend impossible tout déplacement professionnel ;

- la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction le 28 mai 2025 signifie qu’aucune décision implicite de rejet n’a pu naitre sur sa demande si bien que ses conclusions ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision ;

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur la demande pendant un délai de quatre mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme ce délai.

4. Il ressort de l’instruction que Mme A... a sollicité le 26 janvier 2025 sur la plateforme de l’ANEF le renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire. Elle a ultérieurement été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 mai au 27 août 2025. En application des dispositions citées au point précédent, du silence gardé sur sa demande pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet de sa demande, sans qu’y fasse obstacle la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction précitée. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par l’intéressée, tendant à obtenir une injonction de délivrance d’un récépissé ou d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, ferait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, ce qui s’oppose à ce que le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative y fasse droit.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Cergy, le 4 novembre 2025

Le juge des référés,

signé

J. Dubois

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.