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2515482 Généré par l'IA

Petition Inadmissible for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2515482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition detailing difficulties encountered in obtaining a vehicle registration certificate, but the petition lacked any specific legal conclusions or an exposition of grounds necessary for judicial review, failing to meet the requirements of the Code of Administrative Justice regarding the necessary content of a request. Consequently, the court ruled the petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1 and Article R. 411-1 because it did not articulate a discernible dispute against an identified administrative decision, nor was it subsequently supplemented with legal arguments within the prescribed period, warranting dismissal by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition Inadmissible for Lack of Legal Grounds: Consequently, the court ruled the petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1 and Article R. 411-1 because it did not articulate a discernible dispute against an identified administrative decision, nor was it subsequently supplemented with legal arguments within the prescribed period, warranting dismissal by ordinance.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la requête motivation insuffisante des griefs constitutionnels mémoire illisible motif de révision capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to reject the claim (the dispositive action).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the main legal ground cited for rejecting the manifestly inadmissible claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, M. B... A..., saisit le tribunal de difficultés concernant l’émission de la carte grise de son véhicule.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».

D’une part, par sa requête, M. B... A... se borne à faire part au tribunal des difficultés qu’il rencontre pour l’émission de la carte grise de son véhicule. Sa requête n’est ainsi assortie d’aucune conclusion susceptible d’être examinée au contentieux par le tribunal et ne peut être interprétée comme contestant une décision identifiée ou recherchant la responsabilité d’une personne publique. Dès lors, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser.

D’autre part, M. A... n’assortit sa requête d’aucun exposé de moyens de droit, ni d’aucune argumentation susceptible d’établir l’illégalité de la décision qu’il attaquerait. A la date d’expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 6 septembre 2025, date à laquelle a été enregistrée sa requête, M. A... n’a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens.

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,