Legislator Jurisprudence & Législation
2515477 Généré par l'IA

Family Allowance Repayment Dispute Admissibility

Numéro de cause 2515477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul a decision from the family allowance fund demanding repayment of over 1,800 euros related to activity and solidarity income benefits. The court dismissed the application via an order, reasoning that French law mandates a prior administrative appeal for any dispute concerning these benefits, and despite being invited to regularize the filing, the applicant failed to demonstrate having submitted the required preliminary recourse, thus rendering the claim inadmissible under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Repayment Dispute Admissibility: The court dismissed the application via an order, reasoning that French law mandates a prior administrative appeal for any dispute concerning these benefits, and despite being invited to regularize the filing, the applicant failed to demonstrate having submitted the required preliminary recourse, thus rendering the claim inadmissible under the administrative justice code.

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel décision préjudicielle production de créance perception abusive de prestations de l'aide sociale solidarité familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the claim, based on the prior considerations.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural provision justifies the rejection of the claim as manifestly inadmissible via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 et 11 juin 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris lui a notifié un indu de prime d’activité et de revenu de solidarité active d’un montant de 1 801, 78 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

2. Il résulte des dispositions, d’une part, de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale et, enfin, de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles que tout recours contentieux à l’encontre d’une décision relative à la prime d’activité ou au revenu de solidarité active doit être précédée d’un recours préalable obligatoire formée devant l’administration.

3. Malgré une invitation à régularisation effectuée sur le fondement des dispositions précitées au point précédent adressée par le greffe du tribunal à M. A..., par un courrier du 5 juin 2025 dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition, le même jour, dans l’applications Télérecours citoyens à laquelle il est inscrit, M. A... n’a pas justifié avoir formé les recours préalables à l’encontre de la décision attaquée prise par la CAF de Paris, dans le délai imparti de quinze jours ni même à ce jour, se bornant à produire un courrier daté du 25 août 2024 sollicitant expressément de la caisse la seule remise gracieuse de sa dette. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité et ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 15 octobre 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.