Legislator Jurisprudence & Législation
2515475 Généré par l'IA

Parents v. Academic Rector (Emergency Order Refusal)

Numéro de cause 2515475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an emergency order compelling the academic rector to ensure their child, recognized as disabled, received the mandated 24 weekly hours of schooling and the 18 weekly hours of individual human assistance determined by the competent commission, arguing the current inadequate provision of 16 hours 40 minutes of schooling and only 10 hours of assistance was worsening the child's isolation and language delay, and impeding the mother's job search. The Administrative Judge dismissed the entire application, ruling that despite the claims of urgency concerning the child's integration and learning, the petitioners failed to establish the necessary condition of urgency required under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to justify an emergency order.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Parents v. Academic Rector (Emergency Order Refusal): The Administrative Judge dismissed the entire application, ruling that despite the claims of urgency concerning the child's integration and learning, the petitioners failed to establish the necessary condition of urgency required under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to justify an emergency order.

Mots-clés

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aide immédiate retrait de l'autorité parentale besoins d'éducation arrêté du Conseil d'État perquisition droit à l'instruction primaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, explicitly rejecting the applicants' request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme C... B... épouse D... et M. E... D..., représentés par Me Amzallag, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de scolariser leur enfant

A... D... vingt-quatre heures par semaine scolaire ;

3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter à leur enfant une aide humaine individuelle pour une durée hebdomadaire de dix-huit heures dans les conditions prévues par la décision du 29 juillet 2025 de la commission des droits et de l’autonomies des personnes handicapées, dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir ;

4°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à eux-mêmes en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

En l’espèce, M. et Mme D... font valoir que leur fils A..., né le 21 avril 2021, s’est vu attribuer, par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne du 29 juillet 2025, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à raison de 18 heures par semaine, mais que cette décision n’est pas respectée, leur fils ne bénéficiant que d’un accompagnement individuel de 10 heures effectives par semaine et n’étant par ailleurs accueilli que 16 heures et 40 minutes par semaine au lieu de 24 heures par semaine au sein de son établissement. Toutefois, en se bornant à soutenir que la présence d’une aide individuelle est indispensable à l’apprentissage et à l’intégration de leur enfant au sein de sa classe de moyenne section de maternelle, que son isolement, son retard de langage et son écart de niveau avec les autres élèves s’aggravent compte tenu des conditions actuelles de sa prise en charge et que Mme D..., qui est actuellement en recherche d’emploi, est en grande difficulté pour candidater utilement à des offres d’emploi en raison de cette prise en charge insuffisante, les requérants n’établissent pas l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et Mme D... en l’ensemble de leurs conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse D... et

M. E... D....

Fait à Melun, le 24 octobre 2025.

Le juge des référés

Signé : N. Le Broussois

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,