Legislator Jurisprudence & Législation
2515468 Généré par l'IA

Petitioner Denied Expedited Residency Permit Suspension Despite Vulnerability

Numéro de cause 2515468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought provisional legal aid, the suspension of an administrative decision implicitly denying her residency permit as a parent of a refugee child, an order to issue a resident card, or alternatively, a re-examination of her request, and costs. The court granted provisional legal aid because the petitioner had filed an application for it that remained unadjudicated. However, the court rejected the remaining claims because, despite the petitioner's irregular status and vulnerability (being a single parent reliant on emergency shelter), the circumstances did not demonstrate the serious and immediate harm necessary to establish the urgency required under administrative procedural law for the suspension of the decision, especially since a separate application for a renewal receipt was still pending.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Denied Expedited Residency Permit Suspension Despite Vulnerability: The court granted provisional legal aid because the petitioner had filed an application for it that remained unadjudicated. However, the court rejected the remaining claims because, despite the petitioner's irregular status and vulnerability (being a single parent reliant on emergency shelter), the circumstances did not demonstrate the serious and immediate harm necessary to establish the urgency required under administrative procedural law for the suspension of the decision, especially since a separate application for a renewal receipt was still pending.

Mots-clés

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autorisation provisoire statut de réfugié assistance judiciaire gratuite positions administratives suspension de la naturalisation autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants provisional legal aid admission as ordered in the dispositive.

Article 2

This article rejects the remainder of the request, citing the inapplicability of Article L. 521-1 CCA as concluded in the reasoning.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural provision was applied to reject the remainder of the requests.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding provisional legal aid admission was explicitly cited in the reasoning leading to the order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Lengrand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le n° 2515455 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé (…). / L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé (…). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ».

Mme B... a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 23 octobre 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de lui accorder à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions :

Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. / (…) ».

L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.

A l’appui de sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour qu’elle avait présentée le 23 octobre 2023 en qualité de parent d’enfant réfugié, Mme B..., ressortissante ivoirienne entrée en France en octobre 2021, fait valoir qu’elle s’est vu remettre, à la suite de sa demande, quatre récépissés dont le dernier a expiré le 24 septembre 2025, qu’elle se retrouve en situation irrégulière et est ainsi exposée à un risque d’éloignement, et qu’elle se trouve par ailleurs en situation de grande vulnérabilité, étant célibataire avec un enfant mineur à charge et prise en charge par le 115. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature, en l’absence de précision sur les incidences concrètes et immédiates de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante, et alors que celle-ci a présenté une demande de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour qui est toujours en cours d’examen, à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter le surplus des conclusions de la requête de Mme B....

O R D O N N E :

Article 1er : L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est accordée à Mme B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Melun, le 25 octobre 2025.

Le juge des référés

Signé : N. Le Broussois

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,