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2515428 Généré par l'IA

Suspension of Refusal to Renew Professional Card Based on Criminal Record

Numéro de cause 2515428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the administrative decision refusing the renewal of his professional card by the security activities council (CNAPS) and to compel its issuance, arguing the refusal was disproportionate and violated the presumption of innocence and the right to work. The administrative court rejected the request because the petitioner's arguments, despite his prior conviction for domestic violence and assault on a police officer with a provisional execution order, did not create a serious doubt regarding the legality of the CNAPS's decision, and another procedural argument lacked necessary specificity as required by the conditions for summary relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Suspension of Refusal to Renew Professional Card Based on Criminal Record: The administrative court rejected the request because the petitioner's arguments, despite his prior conviction for domestic violence and assault on a police officer with a provisional execution order, did not create a serious doubt regarding the legality of the CNAPS's decision, and another procedural argument lacked necessary specificity as required by the conditions for summary relief.

Mots-clés

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casier judiciaire agent de police suspension provisoire droits procéduraux présomption d'innocence demande de révision pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This order constitutes the dispositive ruling rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to dismiss the request based on the finding that the request was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Djae, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le n° 2515399 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle. Toutefois, les moyens tirés de ce que la décision attaquée présenterait un caractère disproportionné et méconnaîtrait la présomption d’innocence ainsi que le droit au travail ne sont manifestement pas de nature, en l’état de l’instruction, alors qu’il est constant que l’intéressé a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 21 octobre 2024, à une peine de huit mois d’emprisonnement délictuel assorti d’un sursis probatoire pour une durée de deux ans avec exécution provisoire, pour des faits de violence sur conjoint et de violence sur un fonctionnaire de la police nationale, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause. Il en va de même du moyen tiré de ce qu’il « existe une erreur de droit si toutefois les agents du CNAPS ont consulté le casier de l’intéressé ou tout autre fichier », qui n’est, en tout état de cause, assorti d’aucune précision quant aux principes ou aux dispositions législatives ou réglementaires qui auraient été méconnus par l’administration du fait d’une telle consultation.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A... en l’ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Melun, le 24 octobre 2025.

Le juge des référés

Signé : N. Le Broussois

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,