Jurisdictional Referral in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order from the prefect of the Val d'Oise compelling his departure from French territory, along with ancillary requests for residency permits and expungement of a Schengen information system alert. The court determined that it lacked jurisdiction to hear the case because the litigant's established residence at the time of the challenged administrative decision was in Paris, not within the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Montreuil, leading to the referral of the case file to the competent administrative tribunal in Paris, pursuant to rules governing jurisdictional allocation based on the place of residence for challenges against police power decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Referral in Deportation Order Challenge: The court determined that it lacked jurisdiction to hear the case because the litigant's established residence at the time of the challenged administrative decision was in Paris, not within the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Montreuil, leading to the referral of the case file to the competent administrative tribunal in Paris, pursuant to rules governing jurisdictional allocation based on the place of residence for challenges against police power decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order transmitting the case based on competence.
This article authorizes the court to transmit the file to the competent jurisdiction when it determines that another administrative jurisdiction is competent.
This article establishes the rule for determining jurisdiction based on the place of residence for litigation concerning administrative police decisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 6 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Rizaoglu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise ou à tout autre préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ».
2. Selon les dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Paris : ville de Paris ; / (…) ».
3. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant était domicilié dans le 20e arrondissement de Paris (75020) et qu’il ne fait état d’aucun autre domicile situé dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, en application des dispositions précitées, le tribunal administratif de Paris est seul compétent pour connaître de la requête de M. B... et il y a lieu de lui renvoyer le dossier de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. M. A... B..., et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely