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2515394 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authority: Expedited Relief Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2515394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose application for a change of status resulted in an implicit refusal to issue a renewal receipt, despite claiming severe precarity due to the inability to work and access social rights, sought an expedited order to compel the administrative authority to issue the receipt, arguing serious doubts regarding the legality of the non-renewal. The court rejected the request for summary relief because the delay between the contested decision and the filing of the request—over four months—negated the required condition of urgent harm, meaning the applicant failed to demonstrate the grave and immediate impact necessary under the law for suspension, irrespective of the merits of the underlying legality arguments.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Administrative Authority: Expedited Relief Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for summary relief because the delay between the contested decision and the filing of the request—over four months—negated the required condition of urgent harm, meaning the applicant failed to demonstrate the grave and immediate impact necessary under the law for suspension, irrespective of the merits of the underlying legality arguments.

Mots-clés

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défaut d'urgence positions administratives droit étranger demande d'asile tardive production de créance suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the applicant's requests in the dispositive.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court uses this provision to justify the dismissal of the request because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme B A, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de changement de statut ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de récépissé l'empêche de travailler, la prive de ses droits sociaux et la place dans une situation de grave précarité ;

- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

. la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le préfet est tenu de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

. elle est entachée d'un défaut de motivation ;

. elle porte atteinte à ses droits fondamentaux ;

. elle méconnaît le principe du contradictoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2515364, enregistrée le 23 août 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante burkinabaise née le 19 avril 1994, a sollicité un changement de statut le 25 janvier 2024, et a été munie d'un récépissé valable jusqu'au

19 novembre 2024, qui n'a pas été renouvelé par le préfet des Hauts-de-Seine malgré ses différentes relances. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un récépissé.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, Mme A soutient que l'absence de récépissé l'empêche de travailler, la prive de ses droits sociaux et la place dans une situation précaire. Toutefois, de telles circonstances ne caractérisent pas à elles seules, et alors que la décision attaquée a été prise plus de quatre mois avant l'enregistrement de la présente requête, une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait, à Cergy, le 10 septembre 2025.

La juge des référés,

Signé

C. Cordary

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.