Family Allowance Fund Housing Assistance Overpayment Waiver Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund that rejected her request for a discretionary waiver of an overpayment debt for housing assistance. The administrative court dismissed the petition, reasoning that although the judge must evaluate the merits of the debt waiver based on the debtor's current financial precarity and good faith, the petitioner failed to provide sufficiently detailed information regarding her household resources and expenses to allow the court to properly assess her claim for total or partial debt forgiveness, and she also failed to supplement her submissions after being formally invited to do so, warranting rejection under the relevant administrative justice code provision concerning manifestly unsupported claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Housing Assistance Overpayment Waiver Denial Appeal: The administrative court dismissed the petition, reasoning that although the judge must evaluate the merits of the debt waiver based on the debtor's current financial precarity and good faith, the petitioner failed to provide sufficiently detailed information regarding her household resources and expenses to allow the court to properly assess her claim for total or partial debt forgiveness, and she also failed to supplement her submissions after being formally invited to do so, warranting rejection under the relevant administrative justice code provision concerning manifestly unsupported claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the application.
The court explicitly cited this provision in the reasoning leading to the rejection of the request, which is upheld in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mai 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette d’aide personnelle au logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Malgré une invitation à compléter son recours sur le fondement de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, notifiée le 21 juin 2025, Mme B... n’a pas complété son recours.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
A l’appui de sa demande d’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de Paris rejetant sa demande de remise de dette, Mme B... se borne à alléguer de sa bonne foi et à produire un bulletin de salaire en date de février 2025 ainsi qu’une attestation de contrat de fourniture d’électricité, sans établir de manière détaillée l’ensemble des ressources et charges de son foyer permettant au juge d’apprécier sa situation quant à son éventuelle précarité et lui permettant d’obtenir une remise gracieuse, totale ou partielle, de sa dette. Son argumentation doit ainsi être regardée comme non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.