Implicit Refusal of Residence Permit Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and an order compelling the prefect to issue a "salarié" permit or, alternatively, to re-examine the situation. The court found that since a valid temporary residence permit had been issued to the petitioner on August 26, 2025, covering the period from July 31, 2025, to July 30, 2026, the petitioner's claims for annulment and injunction were rendered moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those parts of the request, and consequently, the claim for costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance: The court found that since a valid temporary residence permit had been issued to the petitioner on August 26, 2025, covering the period from July 31, 2025, to July 30, 2026, the petitioner's claims for annulment and injunction were rendered moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those parts of the request, and consequently, the claim for costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction requests based on procedural grounds.
The court rejects the remainder of the requests.
Provision governing the notification of the order.
This article is cited as the legal basis allowing the president to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
This provision was cited in the reasoning regarding the costs requested by the applicant, but the court ultimately rejected the claim for costs under this article in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. A..., représenté par Me Tobiass, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet de police a produit des pièces établissant qu’une carte de séjour temporaire, valable du 31 juillet 2025 au 30 juillet 2026 a été remise à M. A... le 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’un titre de séjour valable du 31 juillet 2025 au 30 juillet 2026 a été remis à M. A... le 26 août 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 novembre 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.