Company Fails to Obtain Suspension of Immigration Fine Due to Availability of Automatic Stay Upon Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an emergency order to suspend the execution of an administrative fine of 41,500 euros imposed by the immigration authority, arguing that the fine threatened its economic viability and that there were serious doubts regarding the legality of the penalty due to the director's good faith regarding the employment of undocumented workers and the subsequent dismissal of those employees. The court rejected the request for suspension because the company failed to establish the required urgency, as administrative law provisions permit the mere contestation of the enforcement instrument to automatically suspend the collection of the debt, rendering the threat of immediate enforcement moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 8253-1 du code du travail, Article 1er, L. 522-3, L. 761-1 du code de justice administrative; Company Fails to Obtain Suspension of Immigration Fine Due to Availability of Automatic Stay Upon Challenge: The court rejected the request for suspension because the company failed to establish the required urgency, as administrative law provisions permit the mere contestation of the enforcement instrument to automatically suspend the collection of the debt, rendering the threat of immediate enforcement moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the request.
The judge applied this article to reject the request as manifestly ill-founded without following the standard procedure for summary proceedings.
This provision was cited in the rejected claim for costs, even though the claim itself was rejected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Moulin Saut du Loup, représentée par Me Mantsanga, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle la cheffe du pole sanction administrative de la direction générale des étrangers à France a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 41 500 euros ;
2°) d'ordonner à la direction générale des étrangers en France de s'abstenir de prendre toute mesure visant à l'application de l'amende administrative d'un montant de 41 500 euros jusqu'à ce qu'une décision sur le fond soit prise ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation économique et financière ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- son dirigeant était de bonne foi lors de l'embauche des deux salariés mis en cause et il ne pouvait pas détecter le caractère frauduleux des documents qui lui avaient été présentés lors de l'embauche ;
- l'amende infligée est disproportionnée et donc illégale, en méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article L. 8253-1 du code du travail.
- une fois le contrôle opéré par les services de police, l'entreprise s'est immédiatement séparée des deux salariés concernés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la société à responsabilité limitée (SARL) Moulin Saut
du Loup demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 41 500 euros.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Selon l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 visé ci-dessus : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". L'article L. 252 A du livre des procédures fiscales qualifie de titres exécutoires " () les titres de perception ou de recettes que l'Etat () ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ".
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, la société requérante soutient que le paiement de la somme de 41 500 euros réclamée par l'OFII mettra en péril la viabilité de l'entreprise. La société est cependant en mesure d'obtenir, en application de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012, la suspension du paiement de la somme en litige du seul fait de la contestation du titre exécutoire émis à son encontre. Par suite, la société requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence à suspendre la décision de l'OFII du 27 juin 2025 qui est, par elle-même, sans effet sur le recouvrement des sommes mises à sa charge.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Moulin Saut du Loup doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Moulin Saut du Loup est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SARL Moulin Saut du Loup et au ministre de l'intérieur.
Fait à Cergy, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2515357