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2515322 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Suspension of Enrollment Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2515322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of the administrative decision allowing provisional enrollment of his daughter in a general high school class in a different city, arguing that custody had been awarded to him in a distant location and the child was already enrolled in a local school with her chosen specialization. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because the petitioner failed to provide any evidence establishing the urgency required under the Code of Administrative Justice, leading the judge to dismiss the application without hearing or instruction based on the provision allowing rejection for lack of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Request for Suspension of Enrollment Denied Due to Lack of Urgency: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because the petitioner failed to provide any evidence establishing the urgency required under the Code of Administrative Justice, leading the judge to dismiss the application without hearing or instruction based on the provision allowing rejection for lack of urgency.

Mots-clés

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notification de la décision suspension provisoire défaut d'urgence audition de l'enfant demande de réexamen administratif retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article directs the notification of the order to the applicant.

Article 1er

This is the dispositive order rejecting the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request by reasoned order because the required urgency was not established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025 sous le numéro 2515322, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision, exprimée par courriel du 2 septembre 2025, d’accueil provisoire de sa fille C... au lycée Joachim du Bellay à Angers en classe de première générale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Il fait valoir que la résidence de l’intéressée a été fixée chez lui dans le Gard par décision du juge aux affaires familiales en date du 6 novembre 2023 et qu’elle est déjà inscrite en première générale avec une spécialisation théâtre dans un lycée de Nîmes.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2515239 enregistrée le 4 septembre 2025 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. B... ne fait état d’aucune considération de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er :

La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Nantes, le 7 octobre 2025.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre chargé de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,