Legislator Jurisprudence & Législation
2515306 Généré par l'IA

Refusal of Emergency Suspension for Family Reunification Delay

Numéro de cause 2515306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an emergency suspension of the prefectural decision rejecting his family reunification request, arguing for urgency based on the prolonged delay in processing, the resulting separation from his spouse who faces isolation and financial precarity potentially affecting health, and claiming serious doubts regarding the legality of the refusal, including alleged procedural flaws and violations of human rights. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate urgency required for interim relief, noting that the alleged violation of the right to family life alone does not constitute urgency, and that the applicant provided insufficient justification for his inability to visit his spouse abroad. Consequently, the ancillary requests for injunction and legal costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Refusal of Emergency Suspension for Family Reunification Delay: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate urgency required for interim relief, noting that the alleged violation of the right to family life alone does not constitute urgency, and that the applicant provided insufficient justification for his inability to visit his spouse abroad. Consequently, the ancillary requests for injunction and legal costs were also dismissed.

Mots-clés

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regroupement familial différé retards de procédure séparation de corps référé conjoint griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This order rejects the main request made under Article L. 521-1.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The core legal basis invoked by the applicant for the suspension request, which the court ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request for costs based on this article as a consequence of rejecting the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. C... B..., représenté par Me Molotoala, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet du

Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B... en tenant compte des motifs retenus pour fonder la suspension de la décision, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1200 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa demande de regroupement familial a été présentée le 26 octobre 2023 et qu’il y a été répondu dans un délai anormalement long ; que le refus de regroupement familial empêche les époux de vivre une vie familiale normale ; que

Mme A..., épouse du requérant, se trouve dans une situation d’isolement et de précarité financière ; que cette situation a des conséquences sur son état de santé et celui de son épouse ;

- que sont de nature à créer un doute sérieux les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant ; de la méconnaissance de l’autorité de chose jugée par le jugement n° 2411190 du

27 juillet 2025 ; de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant concernant la conformité des documents d’état-civil présentés ; de la méconnaissance des articles L.434-2 et L.434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l’erreur manifeste d’appréciation ; et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de la condition d’urgence, le requérant soutient que sa demande de regroupement familial a été présentée le 26 octobre 2023 et qu’il y a été répondu dans un délai anormalement long ; que le refus de regroupement familial empêche les époux de vivre une vie familiale normale ; que Mme A..., épouse du requérant, se trouve dans une situation d’isolement et de précarité financière ; que cette situation a des conséquences sur son état de santé et celui de son épouse.

4. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B..., qui indique que la situation politique au Pakistan rend difficile ses visites à son épouse, ne justifie pas la difficulté dans laquelle il se trouverait de se rendre régulièrement au Pakistan. En outre, le requérant n’a saisi le juge des référés que le 21 octobre 2025, soit plus d’un mois après le dépôt de sa requête en annulation. Enfin, si M. B... soutient que le refus en litige porte atteinte à son droit à une vie familiale normale, il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence exigée par l'article

L. 521-1 du code de justice administrative étant distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, l’illégalité alléguée de la décision en litige au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n’est pas de nature, par elle-même, à caractériser une situation d’urgence. Ainsi, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de la nécessité pour M. B... de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision de rejet de la demande de regroupement familial présentée par le requérant.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions présentées par

M. B... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....

Le juge des référés,

Signé : D. LALANDE

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,