Legislator Jurisprudence & Législation
2515305 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Residence Permit Renewal Request Due to Non-Response

Numéro de cause 2515305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a police prefect's decision rejecting their student residence permit renewal, requesting an order for issuance of a new permit or a re-examination of their status, along with costs. The court, citing the administrative justice code, noted that the petitioner was invited by registered communication on August 21, 2025, to expressly confirm the maintenance of their request within one month, failing which they would be deemed to have withdrawn all claims. Because the petitioner failed to respond to this formal invitation, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn their entire request, and ordered that this default withdrawal be officially recorded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Residence Permit Renewal Request Due to Non-Response: The court, citing the administrative justice code, noted that the petitioner was invited by registered communication on August 21, 2025, to expressly confirm the maintenance of their request within one month, failing which they would be deemed to have withdrawn all claims. Because the petitioner failed to respond to this formal invitation, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn their entire request, and ordered that this default withdrawal be officially recorded.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de l'assistance judiciaire autorisation provisoire autorisation de séjour positions administratives révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de sa requête.

This article formalizes the procedural outcome (giving effect to the presumed withdrawal) which is the final order based on the failure to confirm the appeal's continuation.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn their appeal due to failure to respond to the request for confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Fadier, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler la décision du 18 avril 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » ;

3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 août 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des conclusions à fin d’injonction.

Par un courrier du 21 août 2025, M. A... a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

M. A... a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 16 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; /(...) ».

2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».

3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A... a été invité, le 21 août 2025, par le biais de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Fadier et au préfet de police.

Fait à Paris, le 9 octobre 2025.

La vice-présidente de la 5e section,

S. Aubert

La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.