Prefect Housing Enforcement Petition Barred by Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement of a favorable mediation commission decision requiring the prefect to provide suitable housing, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on April 4, 2025, was submitted after the four-month legal deadline, which expired on February 4, 2025, counting from the end of the six-month period following the commission's April 3, 2024, ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Housing Enforcement Petition Barred by Untimely Filing: Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the first vice-president to reject manifestly inadmissible applications by order.
The application of the petitioner is rejected as ordered.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 août 2025, la présidente de la 4e section du Tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme A... B... au Tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme B... demande au Tribunal d’enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation (…) ».
3. La demande de logement présentée par Mme B... a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 3 avril 2024. Cette décision l’informait de ce qu’elle pouvait saisir le Tribunal, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 3 octobre 2024 et ce jusqu’au 4 février 2025. Or, la requête de Mme B... n’a été déposée au greffe du Tribunal administratif de Paris que le 4 avril 2025. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.