Legislator Jurisprudence & Législation
2515262 Généré par l'IA

Right to Housing Enforcement Against State Delay

Numéro de cause 2515262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission due to being homeless and temporarily staying with a private individual, sought an order compelling the State to provide suitable accommodation after the prefect failed to offer a solution within the statutory six-month period. The court reasoned that the relevant legislation establishes a result obligation for the State regarding the right to housing, and since the urgent need was uncontested and no offer had been made, it ordered the prefect to secure suitable relocation before a specific date, imposing a monthly penalty of 200 euros payable to a national housing fund for any delay past that deadline.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation; Right to Housing Enforcement Against State Delay: The court reasoned that the relevant legislation establishes a result obligation for the State regarding the right to housing, and since the urgent need was uncontested and no offer had been made, it ordered the prefect to secure suitable relocation before a specific date, imposing a monthly penalty of 200 euros payable to a national housing fund for any delay past that deadline.

Mots-clés

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droit au logement autorisation d'exécution délai légal obligation étatique ordre d'évacuation droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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article R. 778-1 du code de justice administrative
This article was cited as the procedural basis for designating the presiding magistrate (vice-président de section) to issue the order.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation
This article served as the primary legal basis for ordering the prefecture to secure housing for the applicant and to impose a penalty (astreinte).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation

This article served as the primary legal basis for ordering the prefecture to secure housing for the applicant and to impose a penalty (astreinte).

Article R. 778-1 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural basis for designating the presiding magistrate (vice-président de section) to issue the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2025, M. B... C... A... demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient qu’il a été reconnu par la commission de médiation de Paris comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu’il n’a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.

Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense, mais a transmis les pièces du dossier administratif.

Les parties, informées de ce que l’injonction est susceptible d’être prononcée par ordonnance sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l’instruction fixée le 7 novembre 2025 à 12h.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation de Paris.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. En application de ces dispositions, le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

2. Par décision du 10 octobre 2024, la commission de médiation de Paris a désigné M. B... C... A... comme prioritaire et devant être logé en urgence au motif qu’il est dépourvu de logement, hébergé chez un particulier. Cette décision vaut pour une personne.

3. Il n’est pas contesté que M. A... n’a reçu, à la date de la présente ordonnance, aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. En outre, le préfet ne fait état d’aucune circonstance qui priverait d’urgence son relogement. Dès lors, sa demande doit être satisfaite en urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d’y procéder par ordonnance et d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de M. A... avant le 1er février 2026.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant doit être fixé à 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2026. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, d’assurer le relogement de M. A... avant le 1er février 2026, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L’astreinte, d’un montant de 200 (deux cents) euros par mois de retard à compter du 1er février 2026, sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au ministre de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 17 novembre 2025.

Le magistrat désigné,

J.-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2025, M. B... C... A... demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient qu’il a été reconnu par la commission de médiation de Paris comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu’il n’a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.

Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense, mais a transmis les pièces du dossier administratif.

Les parties, informées de ce que l’injonction est susceptible d’être prononcée par ordonnance sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l’instruction fixée le 7 novembre 2025 à 12h.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation de Paris.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. En application de ces dispositions, le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

2. Par décision du 10 octobre 2024, la commission de médiation de Paris a désigné M. B... C... A... comme prioritaire et devant être logé en urgence au motif qu’il est dépourvu de logement, hébergé chez un particulier. Cette décision vaut pour une personne.

3. Il n’est pas contesté que M. A... n’a reçu, à la date de la présente ordonnance, aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. En outre, le préfet ne fait état d’aucune circonstance qui priverait d’urgence son relogement. Dès lors, sa demande doit être satisfaite en urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d’y procéder par ordonnance et d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de M. A... avant le 1er février 2026.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant doit être fixé à 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2026. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, d’assurer le relogement de M. A... avant le 1er février 2026, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L’astreinte, d’un montant de 200 (deux cents) euros par mois de retard à compter du 1er février 2026, sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au ministre de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 17 novembre 2025.

Le magistrat désigné,

J.-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2025, M. B... C... A... demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient qu’il a été reconnu par la commission de médiation de Paris comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu’il n’a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.

Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense, mais a transmis les pièces du dossier administratif.

Les parties, informées de ce que l’injonction est susceptible d’être prononcée par ordonnance sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l’instruction fixée le 7 novembre 2025 à 12h.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation de Paris.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. En application de ces dispositions, le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

2. Par décision du 10 octobre 2024, la commission de médiation de Paris a désigné M. B... C... A... comme prioritaire et devant être logé en urgence au motif qu’il est dépourvu de logement, hébergé chez un particulier. Cette décision vaut pour une personne.

3. Il n’est pas contesté que M. A... n’a reçu, à la date de la présente ordonnance, aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. En outre, le préfet ne fait état d’aucune circonstance qui priverait d’urgence son relogement. Dès lors, sa demande doit être satisfaite en urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d’y procéder par ordonnance et d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de M. A... avant le 1er février 2026.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant doit être fixé à 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2026. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, d’assurer le relogement de M. A... avant le 1er février 2026, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L’astreinte, d’un montant de 200 (deux cents) euros par mois de retard à compter du 1er février 2026, sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au ministre de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 17 novembre 2025.

Le magistrat désigné,

J.-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.