Prefectural Decision on Naturalization Application Upheld Due to Deficient Appeal Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the prefect's decision to close their naturalization application, filing a request that contained only a statement of facts without any legal arguments or statement of conclusions as required by administrative justice rules. The court reasoned that because the submitted request lacked the necessary statement of means and the required supplementary brief setting out arguments was not filed within the appeal deadline, the claim was manifestly inadmissible under the provisions allowing for the summary rejection of deficient appeals. Consequently, the court rejected the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Vu la procédure suivante, Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision on Naturalization Application Upheld Due to Deficient Appeal Submission: The court reasoned that because the submitted request lacked the necessary statement of means and the required supplementary brief setting out arguments was not filed within the appeal deadline, the claim was manifestly inadmissible under the provisions allowing for the summary rejection of deficient appeals. Consequently, the court rejected the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order, rejecting the application.
This is a procedural preamble, not a legal provision used in the dispositive.
This article grants the President the power to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
This article is cited regarding the requirement for a request to include facts, means, and conclusions.
This article is cited regarding the deadline for filing the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. A... D... B... conteste la décision du 19 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
M. B... se borne à saisir le tribunal sans assortir sa requête de l’exposé de moyens de droit et d’une argumentation susceptible d’établir l’illégalité de la décision attaquée. A la date d’expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 3 septembre 2025, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n’a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... B....
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
La présidente,
M. C...
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,