Visa Refusal Suspension for Marriage Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the summary suspension of a short-stay visa refusal by a Consul General to allow her to attend her scheduled marriage, arguing that the imminence of the wedding and prior postponement created urgency and that the refusal was unlawful. The court dismissed the request because the urgency criterion under the administrative justice code was not met, reasoning that the right to marry does not confer the right to choose the specific date or location, and the petitioner failed to demonstrate specific, unrecoverable financial prejudice or provide proof of the required prior administrative appeal against the refusal, meaning the gravity and immediacy required for summary relief were absent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension for Marriage Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request because the urgency criterion under the administrative justice code was not met, reasoning that the right to marry does not confer the right to choose the specific date or location, and the petitioner failed to demonstrate specific, unrecoverable financial prejudice or provide proof of the required prior administrative appeal against the refusal, meaning the gravity and immediacy required for summary relief were absent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the conditions for suspending an administrative decision (urgency and serious doubt as to legality), which the court found were not met.
This article was applied to allow the rejection of the request by a motivated order without a full hearing because the request was manifestly ill-founded (lacked urgency).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, Mme D B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 août 2025 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour lui permettre de célébrer son mariage avec M. A C.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que tous les préparatifs pour le mariage ont été faits et ne peuvent être annulés son absence compromettrait son mariage et sa vie familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 17 août 2025 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour lui permettre de célébrer son mariage avec M. A C, la requérante fait valoir que ce refus l'empêche de célébrer son mariage prévu en dernier lieu le 13 septembre 2025 à la mairie de Marseille (Bouches-du-Rhône), alors que ce mariage, initialement prévu le 16 août 2025, a déjà dû être reporté. Toutefois, d'une part, le droit au mariage n'inclut pas la possibilité pour les époux de choisir le lieu ou la date de sa célébration. En conséquence les dysfonctionnements allégués dans le traitement de la demande de visa par les autorités consulaires françaises à Alger sont sans incidence sur l'urgence alléguée. D'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces produites que des frais liés aux festivités d'un prochain mariage auraient été engagés et ne seraient pas annulables. A cet égard, la circonstance que l'organisation du mariage des requérants en France est symbolique et permettrait à la requérante d'être reconnue comme l'épouse légitime du requérant ne saurait caractériser l'existence d'une urgence justifiant la suspension à titre provisoire de la décision litigieuse dans l'attente de la décision du sous directeur des visas sur son recours administratif préalable obligatoire qu'au demeurant elle ne produit à l'appui du présent recours.
4. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés
Bruno Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2515230