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2515224 Généré par l'IA

Prefect of Police v. Petitioner: Jurisdiction Over Schengen Information System Entry Removal Enforcement

Numéro de cause 2515224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect of police to remove his entry from the Schengen Information System, citing a prior judgment that had annulled his deportation order and ordered this removal within thirty days. The court determined that the request to enforce the prior judgment, including imposing a daily penalty for non-compliance, fell under the specific jurisdiction of Article L. 911-4 for judgment execution, rather than the general urgency provision of Article L. 521-3, and since the requested measures were not provisional, the judge of summary proceedings lacked jurisdiction, leading to the rejection of the entire petition as inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefect of Police v. Petitioner: Jurisdiction Over Schengen Information System Entry Removal Enforcement: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect of police to remove his entry from the Schengen Information System, citing a prior judgment that had annulled his deportation order and ordered this removal within thirty days. The court determined that the request to enforce the prior judgment, including imposing a daily penalty for non-compliance, fell under the specific jurisdiction of Article L. 911-4 for judgment execution, rather than the general urgency provision of Article L. 521-3, and since the requested measures were not provisional, the judge of summary proceedings lacked jurisdiction, leading to the rejection of the entire petition as inadmissible.

Mots-clés

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éloignement incompétence ratione materiae procédure d'exécution préfet de police mandat de répression e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the core dispositive order rejecting the request, implicitly based on the inadmissibility finding in consideration 4.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

This article governs requests for the enforcement of a judgment, which the court found was the true nature of the applicant's request, leading to its dismissal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A B, représenté par Me Launois, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de faire procéder à la suppression par les services compétents de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ".

3. Par un jugement n° 2432386/8 du 5 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a enjoint à l'autorité préfectorale de procéder à la suppression par les services compétents du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit jugement M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sous astreinte.

4. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet de police d'exécuter le jugement précité en procédant à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Or, de telles conclusions relèvent des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et non de l'article L. 521-3 du même code, d'autant que ces conclusions visent au prononcé de mesures qui, ne présentant pas un caractère provisoire, excèdent la compétence du juge des référés. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête sont irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau de l'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 21 juillet 2025.

La juge des référés,

Signé,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2515224/9