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2515213 Généré par l'IA

Refusal of Entry for Lack of Visa Upheld Due to Unproven Residence Permit Status

Numéro de cause 2515213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national was refused entry to French territory at an airport on October 15, 2025, for lacking a valid visa or residence permit, leading to a request for suspension of the refusal order under the administrative justice code, arguing a serious doubt existed as to the legality of the decision because, as a holder of a valid Comorian passport and a Mayotte residence permit whose French citizen daughter was supporting him, he should be exempt from the special visa requirement stipulated by the relevant law. The court rejected the application because the claimant failed to produce the purported valid residence permit from Mayotte, meaning the alleged ground for doubt regarding the legality of the refusal—based on the exemption from the visa requirement—could not be established in the current state of the proceedings, leading to the dismissal of the request without needing to assess the claimed urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Refusal of Entry for Lack of Visa Upheld Due to Unproven Residence Permit Status: The court rejected the application because the claimant failed to produce the purported valid residence permit from Mayotte, meaning the alleged ground for doubt regarding the legality of the refusal—based on the exemption from the visa requirement—could not be established in the current state of the proceedings, leading to the dismissal of the request without needing to assess the claimed urgency.

Mots-clés

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autorisation d'entrée statut de séjour droit étranger passeport demande d'asile tardive visa de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request as manifestly unfounded without examining the urgency criterion.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé son entrée sur le territoire français au point de passage frontalier de Paris-Orly ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’autoriser à entrer sur le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu’il est maintenu en zone d’attente à l’aéroport d’Orly depuis le 15 octobre 2025 en vue de son éloignement imminent par un vol est prévu entre le 21 et le 24 octobre 2025, alors qu’il a le droit d’entrer sur le territoire français ;

- il existe en outre, en l’état de l’instruction, un moyen tiré de l’erreur de droit, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il est détenteur d’un passeport comorien en cours de validité ainsi que d’un titre de séjour en cours de validité délivré par le préfet de Mayotte et que sa fille, qui a acquis la nationalité française, le prend en charge, ce qui le dispense de justifier de l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour pénétrer sur le territoire français.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 19 octobre 2025 sous le numéro 2515254 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant comorien né en 1980, s’est vu refuser l’entrée sur le territoire français à l’aubette, au point de passage frontalier de Paris-Orly, le 15 octobre 2025, au motif qu’il n’était pas détenteur d’un visa ou d’un permis de séjour valable. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, statuant pas application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».

3. Aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. / (…) / Les (…) ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article. ».

4. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur (point de passage frontalier de Paris-Orly) a refusé son entrée sur le territoire français, M. A... soutient que cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l'intéressé s’étant abstenu de produire à l’instance le titre de séjour, en cours de validité, qui lui aurait été délivré par le préfet de Mayotte, ce moyen n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

5. Il résulte des constatations opérées au point 4 que, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de M. A... remplit la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Melun, le 23 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé : I. Billandon

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,