Legislator Jurisprudence & Législation
2515212 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Agricultural Social Mutual Insurance Constant Aid Allowance

Numéro de cause 2515212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the implicit rejection by the national amicable appeal medical commission of the agricultural social mutual insurance of their claim for an allowance for constant aid from a third person, following a prior refusal by a departmental medical commission. The Administrative Court dismissed the claim because disputes concerning social security law, including eligibility for benefits under the Social Security Code, fall manifestly outside the jurisdiction of the administrative courts and belong to the judicial courts, as specified by the relevant provisions of the Social Security Code regarding jurisdiction over social security litigation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 al. 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Agricultural Social Mutual Insurance Constant Aid Allowance: The Administrative Court dismissed the claim because disputes concerning social security law, including eligibility for benefits under the Social Security Code, fall manifestly outside the jurisdiction of the administrative courts and belong to the judicial courts, as specified by the relevant provisions of the Social Security Code regarding jurisdiction over social security litigation.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales prestations de sécurité sociale assurance agricole droit judiciaire prestation d'assurance créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 2° du code de justice administrative

The appeal was rejected because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 12 septembre 2025, Mme B... A... conteste la décision par laquelle la commission médicale de recours amiable nationale de la mutualité sociale agricole a implicitement rejeté son recours contre la décision du 17 novembre 2022 de la commission médicale de recours amiable de la mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire lui refusant le bénéfice de la majoration pour tierce personne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ».

Aux termes de l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale : « Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé./Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341 4.». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : /1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) » et aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : /1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; (…) ».

La requête présentée par Mme A... tend à contester la décision par laquelle la commission médicale de recours amiable nationale de la mutualité sociale agricole a implicitement rejeté son recours contre la décision du 17 novembre 2022 de la commission médicale de recours amiable de la mutualité sociale agricole de Maine et Loire lui refusant le bénéfice de la majoration pour tierce personne. Il résulte des dispositions précitées que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.

La présidente,

V. Gourmelon

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,