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2515212 Généré par l'IA

Petitioner v. Family Allowance Fund: Annulment of Debt Recovery Order Refused Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2515212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a debt recovery order and suspension of enforcement proceedings initiated by the family allowance fund, but the Administrative Tribunal summarily rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach a copy of the contested administrative enforcement order to the application, despite being invited to rectify this deficiency, which violates mandatory procedural requirements under the Administrative Justice Code and the Social Security Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, articles R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Family Allowance Fund: Annulment of Debt Recovery Order Refused Due to Procedural Defect: Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (…) ».

Mots-clés

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réquisition de poursuite procédure en annulation vice de procédure allocation familiale exécution administrative demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the dispositive order rejecting the request (requête).

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as a legal requirement that was not met, leading to the inadmissibility of the request (which is rejected in Article 1).

Art. R. 133-3 du code de la sécurité sociale

Cited as a legal requirement that was not met, leading to the inadmissibility of the request (which is rejected in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler la contrainte émise à son encontre le 29 avril 2025 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’une somme de 2 115,44 euros ;

2°) de suspendre immédiatement les poursuites et la saisie-vente engagées à son encontre dans l’attente de la décision à intervenir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale :

- le code des procédures civiles d’exécution ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (…) ».

Aux termes de l’article L. 161‑1-5 du code de la sécurité sociale : « (…) le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Et aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles (…) / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…). L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. (…) / (…) ».

Bien qu’invitée à le faire par un courrier qu’elle a consulté sur l’application Télérecours le 15 septembre 2025, Mme A... n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ou ultérieurement, une copie de la contrainte à laquelle elle fait opposition et qu’elle liste dans les pièces jointes à sa requête. Dès lors, la requête de Mme A..., qui ne satisfait ainsi pas aux exigences des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 9 octobre 2025.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.