Legislator Jurisprudence & Législation
2515210 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Stay Permit Request Denied Due to Lack of Urgency Proof

Numéro de cause 2515210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose residency permit was set to expire shortly, sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to either effectively process the renewal application submitted two months prior or to issue a provisional stay permit, arguing an imminent risk of job loss constituted urgency. The administrative tribunal rejected the request in its entirety because the applicant failed to provide evidence substantiating the claimed imminent threat of losing employment, thereby failing to meet the requisite condition of urgency necessary for the application of Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Emergency Stay Permit Request Denied Due to Lack of Urgency Proof: 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to either effectively process the renewal application submitted two months prior or to issue a provisional stay permit, arguing an imminent risk of job loss constituted urgency. The administrative tribunal rejected the request in its entirety because the applicant failed to provide evidence substantiating the claimed imminent threat of losing employment, thereby failing to meet the requisite condition of urgency necessary for the application of Article L. 521-3.

Mots-clés

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autorisation provisoire autorisation de séjour échue défaut d'urgence ressortissants étrangers perte d'emploi menace imminente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the dispositive.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied by the court to reject the request because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2025, M. B... C... A... demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à l’instruction effective de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 11 août 2025 ;

2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie dès lors que son titre de séjour va expirer et qu’il risque ainsi de perdre son emploi ;

- sa demande présente un caractère utile au sens de ces mêmes dispositions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien, a demandé, le 11 août 2025, le renouvellement du titre de séjour dont il est titulaire, expirant le 14 novembre 2025. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à l’instruction effective de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».

3. Pour établir que sa demande présente un caractère d’urgence au sens de l’article

L. 521-3 du code de justice administrative, M. A... soutient que son titre de séjour va expirer et qu’il risque ainsi de perde son emploi. Il ne produit toutefois aucun élément concernant la menace imminente de perte de son emploi. Il s’ensuit que la requête ne présente pas de caractère d’urgence au sens des dispositions précitées.

4. Il résulte des constatations opérées au point 3 que, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de M. A... présente un caractère d’utilité et si elle fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A....

Fait à Melun, le 14 novembre 2025.

La juge des référés,

Signé : I. Billandon

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,