Legislator Jurisprudence & Législation
2515192 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Tribunal Regarding Scholarship Recalculation Rejection

Numéro de cause 2515192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a decision awarding a need-based scholarship for the 2025-2026 academic year, requesting recalculation because the awarded grant level was deemed too low (level 1). The administrative tribunal ruled the request manifestly inadmissible because it constituted an informal appeal (recours gracieux) for recalculation rather than a formal contentious appeal (recours contentieux) against an administrative decision, thereby failing to meet the jurisdictional requirement under the administrative justice code, leading to the request being rejected by order pursuant to the provisions governing manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Tribunal Regarding Scholarship Recalculation Rejection: The administrative tribunal ruled the request manifestly inadmissible because it constituted an informal appeal (recours gracieux) for recalculation rather than a formal contentious appeal (recours contentieux) against an administrative decision, thereby failing to meet the jurisdictional requirement under the administrative justice code, leading to the request being rejected by order pursuant to the provisions governing manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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décision informelle contrôle juridictionnel exigences de forme demande de révision procédure de contrôle des aides réintégration dans un établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the request by means of an order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, Mme B... A... entend former un recours gracieux à l’encontre de la décision par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil lui a octroyé une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2025-2026, en tant que cette décision retient uniquement l’échelon 1.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.

2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».

3. Mme A... demande « de reprendre le calcul » de la bourse qui lui a été allouée. Dans ces conditions, sa requête, qui constitue un recours gracieux et non un recours contentieux contre une décision administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Montreuil, le 23 octobre 2025.

La présidente du tribunal,

I. Dely

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.