Legislator Jurisprudence & Législation
2515143 Généré par l'IA

RSA Retroactive Payment Request Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2515143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the retroactive payment of the active solidarity income (RSA) for the period from July 2016 to May 2024, claiming entitlement despite having been removed from the benefit in July 2016 without contesting it and not filing a new claim until May 2024, which resulted in payments beginning from May 2024. The court dismissed the request as inadmissible because, under relevant administrative justice rules, requests based on arguments that are irrelevant or inoperative following the expiration of the appeal period must be rejected by order, and since the applicant failed to challenge the initial termination or file a timely new claim for the prior period, the arguments for retroactive payment were legally inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 75 de la loi du 10 juillet 1991, articles 37; RSA Retroactive Payment Request Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as inadmissible because, under relevant administrative justice rules, requests based on arguments that are irrelevant or inoperative following the expiration of the appeal period must be rejected by order, and since the applicant failed to challenge the initial termination or file a timely new claim for the prior period, the arguments for retroactive payment were legally inoperative.

Mots-clés

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paiement des prestations aide sociale rétroactive ordre de paiement arriérés de cotisations suppression de la rente d'invalidité incapacité permanente de gain

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the dismissal of the request by order because its arguments were considered inoperative.

article 75 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the third point of the petitioner's requests concerning the allocation of costs.

articles 37

This provision was cited in the third point of the petitioner's requests concerning the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 21 novembre 2024 tendant au versement du revenu de solidarité active au titre des mois de juillet 2016 à mai 2024 ;

2°) de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active au titre des mois de juillet 2016 à mai 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l’État, de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et du département de la Seine-Saint-Denis, chacun en ce qui le concerne, 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l’action sociale et des familles ;

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».

En vertu des articles L. 262-18 et R. 262-33 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande et l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée.

Il résulte des termes et des pièces de la requête que Mme A... a été radiée du bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de juillet 2016, n’a pas contesté cette radiation puis n’a pas déposé de demande tendant au bénéfice de cette allocation avant le 25 mai 2024, à la suite de laquelle le versement du revenu de solidarité active lui a été accordé à partir de mai 2024. Dès lors, les moyens de la requête, tirés de ce qu’elle remplissait entre juillet 2016 et avril 2024 les conditions d’ouverture du droit au revenu de solidarité active, fixées notamment par les dispositions de l’article L. 262-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles, et que, pour cette raison, la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis aurait commis des erreurs de droit, d’appréciation et de fait en rejetant sa demande de paiement du revenu de solidarité active à titre rétroactif sur cette période, sont inopérants. Il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... pour ce motif, en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Bapceres et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 4 novembre 2025.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.