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2515142 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Naturalization Denial Appeal

Numéro de cause 2515142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the decision of the prefect of the Yvelines to close without further action their request for naturalization. The Administrative Tribunal of Nantes declined jurisdiction because the decision being challenged, based on Article 40 of the relevant decree concerning the closure of a naturalization request, is not among those specifically designated by the Code of Administrative Justice (Article R. 312-18) as being under the jurisdiction of the Tribunal of Nantes; consequently, in accordance with the Code of Administrative Justice (Article R. 351-3), the case file must be transferred to the Administrative Tribunal of Versailles, which has territorial jurisdiction over the issuing authority.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in Naturalization Denial Appeal: The Administrative Tribunal of Nantes declined jurisdiction because the decision being challenged, based on Article 40 of the relevant decree concerning the closure of a naturalization request, is not among those specifically designated by the Code of Administrative Justice (Article R. 312-18) as being under the jurisdiction of the Tribunal of Nantes; consequently, in accordance with the Code of Administrative Justice (Article R. 351-3), the case file must be transferred to the Administrative Tribunal of Versailles, which has territorial jurisdiction over the issuing authority.

Mots-clés

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déclinatoire de compétence autorité administrative droit de cité annulation de la naturalisation naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Versailles.

This is the main operative order transferring the case.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for transferring the case to the competent court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :

" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : (), Yvelines ; ".

3. L'article 45 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l'irrecevabilité d'une demande d'acquisition de la nationalité française, prises sur le fondement de l'article 43 du même décret ou celles ajournant ou rejetant une telle demande, en vertu de l'article 44, mais ne concerne pas les décisions préfectorales de classement sans suite prévues à l'article 40. Dès lors, les recours dirigés contre les décisions préfectorales classant sans suite une demande de naturalisation ne sont pas au nombre de ceux prévus par l'article R. 312-18 du code de justice administrative.

4. La décision de classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. B, objet du présent litige, a été prise par le préfet des Yvelines sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Cette décision n'est pas au nombre de celles faisant l'objet des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative. Ainsi, en vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du même code, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles, compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.

Fait à Nantes, le 10 septembre 2025.

Le président du tribunal,

C. HERVOUET

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