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2515133 Généré par l'IA

Prefectural Adjournment of Naturalization Application Not Directly Reviewable

Numéro de cause 2515133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a police prefect's decision to postpone the acquisition of French nationality for two years and requested the Minister of the Interior be ordered to reconsider the application. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the applicable decree, a prefect's decision to adjourn a naturalization application is not directly subject to judicial review; instead, the applicant must first file a mandatory administrative appeal with the Minister of Naturalizations, and only the Minister's subsequent decision (or rejection by silence after four months) is appealable before the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Adjournment of Naturalization Application Not Directly Reviewable: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the applicable decree, a prefect's decision to adjourn a naturalization application is not directly subject to judicial review; instead, the applicant must first file a mandatory administrative appeal with the Minister of Naturalizations, and only the Minister's subsequent decision (or rejection by silence after four months) is appealable before the administrative court.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation arrêté du Conseil d'État nationalité contrôle juridictionnel ministre de l'intérieur demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The operative article ordering the rejection of the request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis applied for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 avril 2025 par laquelle le préfet de police a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. / () ". Aux termes de l'article 45 du même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. "

3. La décision prise par le préfet sur une demande de naturalisation n'est pas susceptible d'un recours contentieux devant le juge administratif. Seul peut faire l'objet d'un tel recours la décision prise par le ministre de l'intérieur sur le recours administratif dirigé contre la décision préfectorale et prévu à l'article 45 du décret du 30 décembre 1993.

4. M. B a demandé à acquérir la nationalité française par naturalisation. Il défère au tribunal, comme constituant la décision attaquée, la décision du 18 avril 2025 par laquelle le préfet de police a ajourné à deux ans cette demande.

5. Ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, cette décision préfectorale du 18 avril 2025 n'est pas susceptible de recours devant le tribunal administratif. Si M. B produit également son recours administratif préalable obligatoire contre cette décision préfectorale, reçu le 11 juin 2025, ce recours n'a, à la date de la présente ordonnance, fait l'objet d'aucune décision susceptible de recours. Il sera loisible à M. B, pour le cas où ce recours hiérarchique ferait l'objet d'une décision de rejet, explicite ou implicite à l'issue du délai de quatre mois prévu à l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, d'en saisir le tribunal administratif de Nantes.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui est prématurée, de M. B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 10 septembre 2025.

La présidente,

signé

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,